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AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
CONTENTIEUX DU DROIT DE L'UNION
EUROPEENNE
M. Rostane MEHDI Professeur à Aix-Marseille Université et au Collège d'Europe de Bruges Travaux dirigés assurés par Marion LEMOINE et Sandra PAHOR PROGRAMME DES SEANCES
Séance 1. Les juridictions de l'Union européenne Séance 2. Les condtions du revoi prejudiciel Séance 3. Les effets du renvoi prejudiciel Séance 4. Le recours en constatation de manquement Séance 5. Le recours en annulation et le recours en carence Séance 6. La responsabilité extracontractuelle de l'Union Séance 7. Le juge de l'urgence SÉANCE 1 : LES JURIDICTIONS DE L'UNION EUROPEENNE
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
– Cour de justice, communiqué de presse n°104/09, « Le Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne », 30 novembre 2009, disponible sur curia. – A. ARNULL, The European Union and its Court of justice, Oxford Community Law Library, 2d Edition, – D. RUIZ-JARABO COLOMER, « La Cour de Justice de l'Union européenne après le Traité de Lisbonne », Gazette du Palais, 19 juin 2008, n°171, p. 23 – P.-A. FERAL, « Prochaine naissance d'une nouvelle juridiction communautaire : vers un système juridictionnel à trois degrés ? », JCP A 9/2004, p. 265 – V. HATZOPOULOS, « Casual but smart: the Court's new clothes in the Area of Freedom, Security and Justice », Research Papers in Law n°2/2008, College of Europe, disponible à : – H. LABAYLE, « Architecte ou spectatrice ? La Cour de justice de l'Union dans l'espace de liberté, sécurité et justice », RTDE 1/2006, p. 1 – R. LECOURT, L'Europe des juges, Bruylant, 1976, réimprimé en 2008, 334 p. – K. LENEARTS, « The future organisation of the European Courts », Research Papers in Law n°2/2005, – R. MEHDI (Dir.), Justice communautaire: enjeux et perspectives, coll. Monde européen et international, La documentation française, 1999, 142 p. – R. MEHDI, « La justice communautaire », in L. CADIET (Dir.), Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004, p. – D. SIMON, « Le traité de Lisbonne et la juridiction communautaire », Europe n°1, janvier 2010, alerte – O. TAMBOU, « Le système juridictionnel communautaire revu et corrigé par le traité de Nice », RMCUE 2001, p. 164 – G. VANDERSANDEN , « Le système juridictionnel communautaire après Nice », CDE 2003, p. 3. – Avis 1/09 de la Cour du 8 mars 2011, Rec.2011, p.0000 (disponible sur : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ ) – J.P. JACQUÉ, Éditorial, « Les Cours européennes sur la voie de la réforme ? », RTDE 2/2012, p.289 – J.V. LOUIS, Éditorial, « La réforme de la Cour de justice », CDE 1/2011, p.9 EXERCICE
1. Faites le bilan des compétences de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la Fonction publique. 2. Faites un tableau récapitulatif des recours juridictionnels existants. 3. Quelles sont les réformes du système juridictionnel de l'Union européenne introduites par les traités de Nice et de Lisbonne ? Le rôle du juge de l'Union dans le système juridique de l'Union européenne.
SÉANCE 2 : LA RECEVABILITÉ DU RENVOI PRÉJUDICIEL
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Considérations générales sur le renvoi préjudiciel
– Cour de justice, Note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales, JOUE C 297 du 5 décembre 2009, p. 1, disponible sur curia. – A. BARAV, « Le renvoi préjudiciel communautaire », Justices, Revue générale de droit processuel, nº 6, 1997, p. 1 – A. BARAV, « Une anomalie préjudicielle », in : Mélanges en hommage à Guy Isaac, 50 ans de droit communautaire, 2004, p. 773 – A. BARAV, « Déformations préjudicielles », in : Mélanges en hommage à Georges Vandersanden, Bruylant, 2009, p. 21 – G. BEBR, « Examen en validité au titre de l'art. 177 CEE et cohésion juridique de la Communauté », CDE 1975, p. 339 – M. BOBEK, "Learning to talk : preliminary rulings, the courts of the new member states and the court of justice", CMLR, 2008, vol. 45, nº 1611. – P. BUREŠ, «L'absence de renvoi préjudiciel par une juridiction administrative suprême n'est pas contraire in abstracto aux obligations conventionnelles, sauf si elle est arbitraire », RTDE 2014, p. 246 – L. COUTRON, « Nouvelle représentation au théâtre de guignol : « le Conseil d'État italien et le mécanisme du renvoi préjudiciel », RTDE 2014, p. 478 – R.M. CHEVALLIER et D. MAIDANI, Guide pratique de l'article 177 CEE, OPOCE, 1982. – J.F. COUZINET, « Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la CJCE », RTDE 1976, – M. LAGRANGE, « L'action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et dans la jurisprudence de la CJCE », RTDE 1974,p. 268 – T. TRIDIMAS, « Knocking on heaven's door : fragmentation, efficiency and defiance in the preliminary reference procedure », CMLR, vol. 40, nº 1, feb. 2003, p. 9 Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel – BARAV, « Preliminary censorship ? The judgment of the European Court, in Foglia vs. Novello», ELR 1980, p. 443 – G. BEBR, « The existence of a genuine dispute, an indispensable precondition for the jurisdiction of the Court under art. 177 EEC Treaty », CMLR 1980, p. 525 – L. COUTRON, « L'arrêt Schul : une occasion manquée de revisiter la jurisprudence Foto- Frost ? », RTDE 3/2007, p. 491 – V. HATZOPOULOS , « De l'arrêt Foglia Novello à l'arrêt Textilwerke », RMUE 3/94, p. 195 – R. MEHDI, « Chronique de jurisprudence de la CJCE et du TPI », JDI, 2000, p. 439 – O. PETER, « La recevabilité des questions préjudicielles : la jurisprudence des années 1990 », CDE – A. TIZZANO, « Litiges fictifs et compétence préjudicielle de la Cour de justice européenne », RGDIP 1981, p. 514 DOCUMENTS
Doc. 2.1 : CJCE, 30 juillet 1966, Veuve Vaassen Göbbels, aff. 61/65, Rec. 1966, p. 377 Doc. 2.2 : CJCE, 22 octobre 1987, Fotofrost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, aff. 314/85, Rec. 1987, p. 4199 Doc. 2.3 : CJCE 9 mars 1994 TWD Textilwerke Deggendorf, aff. C-188/92, Rec. 1994, p. 833 Doc. 2.4 : CJCE 17 juillet 1997 A. Leur Bloem, aff. C-28/95, Rec. 1997, p. I-1847 Doc. 2.5 : CJCE, 6 décembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur BV, aff. C-461/03, Rec. 2005, p. I-10513 Doc. 2.6 : CJCE, 31 mai 2005, Syfait e.a., aff. C-53/03, Rec. p. I-4609 Doc. 2.7 : CJCE, 22 décembre 2010, RTL Belgium SA, aff. C-517/09, Rec.2010, p.0000 Doc 2.8 : CJUE, 14 juin 2011, Paul Miles e.a. contre Écoles européennes, aff. C- 196/09,Rec.2011,p.4-5 EXERCICE
Vous commenterez l'arrêt CJCE, 31 mai 2005, Syfait e.a., aff. C-53/03 (Doc.2.6) (4 pages dactyl. / 6 pages manuscrites max.). « La doctrine de l'irrecevabilité préjudicielle ». Document 2.1 : CJCE, 30 juillet 1966, Veuve Vaassen Göbbels, aff. 61/65, Rec. 1966, p. 377
(…) ATTENDU QUE LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LE " SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " , DENOMME CI - APRES " SCHEIDSGERECHT " , NE CONSTITUE PAS UNE JURIDICTION AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . ET N ' EST PAS HABILITE , DES LORS , A SAISIR LA COUR D ' UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DU MEME ARTICLE ; ATTENDU QUE LE SCHEIDSGERECHT EST REGULIEREMENT CONSTITUE EN CONFORMITE DE LA LOI NEERLANDAISE ; QU ' EN EFFET , IL EST PREVU PAR LE " REGLEMENT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " ( RBFM ) , TEXTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LE BEAMBTENFONDS ET SES ASSURES ; ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA LOI NEERLANDAISE SUR L ' INVALIDITE , L ' ASSURANCE OBLIGATOIRE PREVUE PAR CETTE LOI NE JOUE PAS POUR LES PERSONNES DONT LES PENSIONS RESPECTIVES D ' INVALIDITE ET DE VIEILLESSE SONT REGLEES PAR UN AUTRE REGIME , DESTINE A SE SUBSTITUER AU REGIME GENERAL , CONDITION REMPLIE DES LORS QUE LES AUTORITES COMPETENTES DECLARENT QUE CE REGIME SATISFAIT AUX EXIGENCES LEGALES ET OFFRE DES GARANTIES SUFFISANTES POUR L ' ALLOCATION DES PENSIONS ; QUE DES PREVISIONS ANALOGUES EXISTENT POUR D ' AUTRES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE , DES LORS , LE REGLEMENT AINSI QUE D ' EVENTUELLES MODIFICATIONS DE CELUI-CI NECESSITE , OUTRE L ' APPROBATION PAR LE MINISTRE NEERLANDAIS DONT RELEVE L ' INDUSTRIE MINIERE , CELLE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE ; ATTENDU , ENSUITE , QU ' IL APPARTIENT AU MINISTRE DONT RELEVE L ' INDUSTRIE MINIERE DE NOMMER LES MEMBRES DU SCHEIDSGERECHT , DE DESIGNER SON PRESIDENT ET D ' ARRETER SON REGLEMENT DE PROCEDURE ; ATTENDU QUE LE SCHEIDSGERECHT , ORGANISME PERMANENT CHARGE DE CONNAITRE DES LITIGES DEFINIS , D ' UNE MANIERE GENERALE , PAR L ' ARTICLE 89 DU RBFM , EST SOUMIS A DES REGLES DE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ANALOGUES A CELLES QUI REGISSENT LE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN ; QU ' ENFIN , LES PERSONNES VISEES PAR LE RBFM SONT OBLIGATOIREMENT MEMBRES DU BEAMBTENFONDS , ET CELA EN VERTU D ' UN REGLEMENT ARRETE PAR LE MIJNINDUSTRIERAAD ( CONSEIL DE L ' INDUSTRIE MINIERE ) , INSTITUTION DE DROIT QUE LESDITES PERSONNES , QUANT AUX LITIGES NES ENTRE ELLES ET LEUR ASSUREUR , SONT TENUES DE S ' ADRESSER AU SCHEIDSGERECHT COMME INSTANCE JUDICIAIRE ; QUE LE SCHEIDSGERECHT EST APPELE A APPLIQUER LES REGLES DU DROIT ; QU ' EN L ' ESPECE , LE POINT DE SAVOIR SI DES REGLEMENTATIONS TELLES QUE LE RBFM SONT VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . RELEVE DE L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT ET DOIT ETRE EXAMINE DANS LE CADRE DE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE SCHEIDSGERECHT ; ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE SCHEIDSGERECHT COMME UNE JURIDICTION AU SENS DE L ' ARTICLE 177 ; QUE , DES LORS , LA DEMANDE EN INTERPRETATION EST RECEVABLE . (…) Document 2.2 : CJCE, 22 octobre 1987, Fotofrost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, aff. 314/85, Rec. 1987,
p. 4199

Conclusions de l'Avocat général 1. (…) Dans le cadre de ce litige, le Finanzgericht de Hambourg vous pose quatre questions dont deux touchent à des problèmes très délicats. La juridiction souhaite en effet savoir si les juges inférieurs des États membres peuvent se prononcer sur la validité des actes communautaires -- en l'espèce, il s'agit d'une décision adressée par la Commission à la République fédérale -- et comment doivent être interprétées les dispositions qui régissent le recouvrement des droits à la lumière du protocole relatif au commerce intérieur allemand annexé au traité CEE. 2. (…) Reprenant l'affaire principale, le Finanzgericht a décidé de surseoir à statuer et de vous saisir des questions préjudicielles suivantes (29 août 1985). 1) Le juge national peut-il: a) apprécier la validité d'une décision arrêtée par la Commission conformément à l'article 6 du règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, relatif à la renonciation au recouvrement a posteriori de droits à l'importation en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, et qui constate que cette renonciation est injustifiée; b) le cas échéant, décider dans le cadre d'une procédure engagée contre la décision d'application correspondante qu'il y a lieu de renoncer au recouvrement? 2) En cas de réponse négative à la première question, sous a), la décision de la Commission du 6 mai 1983 - - Réf. REC 3/83 -- est-elle valide? 3) En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet d'arrêter une décision discrétionnaire et susceptible d'être contrôlée par le juge dans les limites des vices relatifs à l'exercice du pouvoir discrétionnaire ou bien une mesure d'équité dont la légalité peut, par conséquent, être contrôlée sous tout aspect? 4) Au cas il n'y aurait pas lieu de renoncer au recouvrement des droits conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, les marchandises originaires de la RDA et acheminées en République fédérale via un autre État membre sous le régime du transit communautaire externe relèvent-elles du commerce intérieur allemand au sens du protocole du 25 mars 1957 de sorte qu'à l'importation de ces marchandises en République fédérale ni les droits de douane ni la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation ne peuvent être exigés ou, au contraire, ces marchandises doivent- elles être considérées comme importées de pays tiers de sorte qu'il y a lieu de percevoir les droits de douane communautaires conformément aux dispositions de la législation douanière ainsi que la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la sixième directive communautaire en matière d'harmonisation dans la Communauté européenne des taxes sur le chiffre Dans notre procédure, des observations écrites ont été présentées par le Hauptzollamt de Lübeck- Ost, la Commission des Communautés européennes et la société Foto-Frost. 3. (…) 4. Le problème soulevé par la première question du Finanzgericht est, à notre avis, l'un des plus scabreux que la Cour ait jamais eu à affronter. Il s'agit, en effet, de décider si, à la lumière de l'article 177 du traité CEE, les juges inférieurs des États membres sont compétents pour statuer sur la validité des actes communautaires jugements et d'ordonnances qui ont pour objet la validité ou l'exécution des mesures internes par lesquelles ces actes sont appliqués. Toutes les parties intervenues dans notre procédure vous invitent à répondre négativement. Disons immédiatement que nous vous proposerons nous aussi de statuer en ce sens, mais avec une exception, avec certains doutes et, surtout, non sans quelques appréhensions quant à l'accueil que recevrait un arrêt conforme à cette suggestion. Nos doutes et nos inquiétudes procèdent de la constatation d'une double réalité: le nombre considérable des jugements nationaux publiés qui ont accueilli ou pratiquement appliqué la solution contraire et la force des arguments sur lesquels elle repose. (…) Venons-en aux arguments invoqués à l'appui du premier groupe de jugements. Les auteurs de ceux- ci et les juristes qui les approuvent s'appuient surtout sur la lettre de l'article 177 en en tirant un syllogisme d'une force incontestable. Sous la lettre b) de l'aliné a 1, affirme-t-on d'abord, validité et interprétation des actes sont placés sur le même plan. Dans les deux alinéas suivants, ajoute-t-on, il est disposé que, lorsqu'une telle question est soulevée, seules les juridictions de dernière instance doivent interroger la Cour alors que les juges dont les décisions sont susceptibles de recours en ont la faculté. Donc, conclut-on, l'alinéa 2 ne peut pas ne pas être interprété en ce sens que la compétence de statuer sur la validité des dispositions communautaires est attribuée à ces juges. Selon le Verwaltungsgericht de Francfort, les arguments précités seraient par ailleurs corroborés par une comparaison entre notre disposition et l'article 100 du Grundgesetz. Selon ce dernier, en effet, tout juge a l'obligation de saisir la Cour constitutionnelle du dossier s'il estime que la disposition dont l'applicabilité est litigieuse est contraire aux dispositions de la loi fondamentale; le caractère moins péremptoire de la formule contenue dans l'article 177 est donc lui-même une preuve du pouvoir d'appréciation que le traité réserve aux juges des États membres. On objecte, poursuit la doctrine, que l'octroi de ce pouvoir est le fruit d'une erreur matérielle ou d'une distraction commise par les rédacteurs de l'article 177 dans la coordination des deux premiers aliné as. Mais, pour écarter la plausibilité de cette hypothèse, il suffit de rappeler que les auteurs du traité CEE avaient devant les yeux le modèle de l'article 41 du traité CECA qui consacre la compétence exclusive de la Cour. Ils auraient pu confirmer ce principe. Au contraire, ils ne l'ont pas fait précisément parce qu'ils étaient inspirés par une orientation différente qui consistait à promouvoir les juges nationaux au rang de véritables juges communautaires en les chargeant d'appliquer le droit correspondant et, partant, également de ne pas appliquer les actes considérés comme invalides (voir Couzinet, Le renvoi en appréciation de validité devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans Revue trimestrielle de droit européen, 1976, p. 660, et Braguglia, Effeti della dichiarazione d'invalidità degli atti comunitari nell'àmbito dell'articolo 177 del Trattato CEE, dans Diritto communitario e degli scambi internazionali, 1978, p. 667). D'autre part, enchaîne-t-on, l'exclusion du système CECA et la compétence de statuer sur la validité qui découle implicitement de la faculté visée à l'alinéa 2 de l'article 177 présentent l'avantage non négligeable d'éviter que Luxembourg soit submergé par un déluge de renvois et que, de ce fait, les délais des procédures au principal s'allongent au-delà du tolérable. Et il ne faut pas exagérer le risque d'une application divergente du droit communautaire que cette faculté et cette compétence comportent indubitablement. La décision du juge national qui constate l'invalidité d'une disposition arrêtée par les institutions est, en fait, privée de portée générale, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas du cadre du litige. Il est toujours possible de former contre elle un recours. En tout cas, l'obligation de saisir la Cour qui est faite au juge de dernière instance comble toute brèche éventuelle en garantissant, fût-ce à terme, que les dispositions communautaires soient appliquées sur la base de critères uniformes. Votre jurisprudence offrirait également des arguments plaidant en faveur de la thèse en question. Dans l'arrêt rendu le 13 février 1979 dans l'affaire 101/78 (Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Rec. p. 623), on lit en effet que tout règlement . doit être présumé valide tant qu'une juridiction compétente n'a pas constaté son invalidité; . cette présomption peut être dégagée, d'une part, des articles 173, 174 et 184 ., qui r éservent à la seule Cour de justice le pouvoir de contrôler la légalité des règlements, et, . d'autre part, de l'article 177, qui donne à cette même Cour le pouvoir de se prononcer en dernier ressort sur la validité des règlements (point 4, souligné par nous). La distinction que ce passage introduit entre les deux compé tences de la Cour ne pourrait pas -- observe-t-on -- être plus limpide. Lorsqu'il s'agit non pas d'annuler mais de constater . (l')invalidité dans le cadre d'une procédure préjudicielle, les juges de Luxembourg statuent seulement à titre définitif: la juridiction compétente ordinaire est donc nécessairement la juridiction de l'État membre. Et que l'on ne dise pas que cette conclusion est en contradiction avec ce que la Cour a affirmé dans l'arrêt Firma Schwarze (1er décembre 1965, affaire 16/65, Rec. p. 1081). A première vue, l'obiter dictum que l'on cite communément de cet arrêt -- en décider autrement reviendrait à laisser les juridictions nationales statuer elles- mêmes sur la validité des actes communautaires (p. 1095) -- paraîtrait revendiquer pour la Cour une compétence exclusive. Mais les choses se présentent différemment. Il suffit, en effet, de lire le passage à la lumière de celui qui le pré cède immédiatement (lorsqu'il apparaît que le véritable objet des questions posées par une juridiction nationale relève de l'examen de la validité plus que de l'interprétation des actes communautaires, il appartient à la Cour d'éclairer immédiatement ladite juridiction) pour comprendre que les juges de Luxembourg entendaient poser un tout autre principe: à savoir leur pouvoir de répondre non pas à ce que la juridiction de renvoi semble demander (une interpré tation), mais à ce qu'elle demande réellement derrière l'écran de termes ou de concepts impropres (le contrôle de la validité) (Couzinet, précité). En outre, la véritable démarche de la Cour dans la matière qui nous occupe ressort avec une clarté particulière d'un document non juridictionnel. Dans ses suggestions sur l'union européenne (1975), on lit que corrélativement (à l'extension de la procédure préjudicielle à tout domaine nouveau pouvant résulter du futur traité comme de tout autre convention entre États membres) une disposition devrait prévoir qu'aucune juridiction nationale ne puisse considérer un acte communautaire comme privé de validité que si la Cour, préalablement saisie, a statué en ce sens, comme il en est dans le cadre CECA (Supplément au Bulletin des Communautés européennes, 9/75, p. 21). La déduction à laquelle ces termes se prêtent est évidente: précisément parce que l'on suggère de le lui retirer, il n'est pas douteux que le juge détient actuellement, de iure condito, le pouvoir d'apprécier la validité de l'acte communautaire. 5. Parmi les arguments ainsi résumés, les derniers -- c'est-à-dire ceux qui sont tirés de la jurisprudence de la Cour -- nous semblent les moins significatifs. Le fait est que la question qui vous est posée par le Finanzgericht de Hambourg constitue une absolue nouveauté. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous y êtes confrontés ex professo. Les réflexions que vous lui avez consacrées dans le passé en statuant sur des problèmes d'un tout autre genre et donc sous la forme d'obiter dicta (entre autres, si notre impression est exacte, délibérement ambiguës) sont de ce fait même très peu éclairantes. En tout cas, il est certain qu'elles -- et d'autant plus les propositions de politique législative dont vous vous êtes occupés il y a douze ans -- ne vous engagent aucunement. Comme nous l'avons déjà dit, les arguments fondés sur la lettre de l'article 177 sont en revanche solides: solides mais également productifs de résultats si redoutables et si anormaux qu'ils estompent l'incontestable embarras que l'on éprouve en les rejetant. Nous partageons en somme le point de vue des auteurs pour lesquels l'interprétation littérale de la disposition donne lieu à des conséquences undesirable, improper ou susceptibles de créer de grave problems. Et, puisque ces conséquences ne pouvaient pas échapper aux auteurs du traité, nous considérons nous aussi que la formulation elliptique de notre disposition doit être imputée à une méprise singulière, mais non impossible de leur part (Tomuschat, Die gerichtliche Vorabentscheidung nach den Verträgen über die europäischen Gemeinschaften, Cologne, 1964, p. 57 et suiv.; Schumann, Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften, dans Zeitschrift für Zivilprozeß, 1965, p. 119 et suiv.; Bebr, Examen en validité au titre de l'article 177 du traité CEE et cohésion juridique de la Communauté, dans Cahiers de droit européen, 1975, p. 384; Hartley, The Foundations of European Community Law, Oxford, 1981, p. 265; Brown et Jacobs, The Court of Justice of the European Communities, Londres, 1983, p. 154 et suiv.; Schermers, Judicial Protection in the European Communities, Deventer, 1983, p. 232; Boulouis, Droit institutionnel des Communautés européennes, Paris, 1984, p. 213). Les anomalies auxquelles aboutit la thèse que nous vous invitons à rejeter sont au moins au nombre de quatre. La première, et, peut-être, la plus voyante, est un paradoxe: en d'autres termes, cette thèse attribue aux juges inférieurs un pouvoir -- le contrôle de la validité des actes -- que l'alinéa 3 de l'article 177 soustrait explicitement aux juridictions de dernière instance (Bebr, précité, Telchini, Le pronunzie sulla validità degli atti comunitari secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, dans Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1978, p. 257). Le deuxième inconvénient pourtant est décisif: la contradiction que la reconnaissance du pouvoir en question suscite dans le système dans lequel prend corps le contrôle de la lé galité communautaire. Comme nous le savons, les articles 173 et 174 confient cette tâche à la seule Cour de justice. On ne comprend pas pourquoi l'exclusivité ainsi consacrée doit céder le pas lorsque c'est le juge national et non l'intéressé qui saisit les juges de Luxembourg. Certes, l'intervention de celui-là est loin de se limiter à une transmission de documents et réduit, par conséquent, l'étendue de l'oeuvre que la Cour est appelée à effectuer. Mais, dans le cadre qu'elle lui laisse, elle ne modifie pas la nature de cette oeuvre. En d'autres termes, observe Bebr, l'appréciation préjudicielle de la validité des actes communautaires reste un contrôle constitutionnel, fût- Mais il y a plus. La contradiction que nous venons d'évoquer n'est pas seulement injustifiable du point de vue logique. Elle comporte de lourdes conséquences institutionnelles: c'est-à-dire qu'elle porte atteinte au principe posé par l'article 189 en vertu duquel les actes arrêtés par les institutions doivent être appliqués d'une manière uniforme sur l'ensemble du territoire communautaire. Or ce principe répond à un double objectif: assurer la s écurité du droit et -- aussi, si ce n'est pas encore plus crucial -- garantir la cohésion juridique de la Communauté. Donc, qu'il en soit ou non conscient, le juge de l'État membre qui élargit la portée de son intervention jusqu'à constater l'invalidité d'une disposition communautaire introduit à l'intérieur du système un facteur de désagrégation. En termes plus explicites, son jugement ouvre une brèche dans le fondement sur lequel repose l'organisme né du traité de Rome. On objecte que cette remarque vaut également pour le jugement par lequel l'acte communautaire se trouve interprété d'une manière aberrante ou même seulement non conforme à la lecture qui en est faite par d'autres jugements nationaux et on en déduit qu'elle aboutit à considérer comme non écrit dans son ensemble l'alinéa 2 de l'article 177. Mais cette critique ne tient pas. En effet, l'interprétation d'une disposition implique aussi toujours l'intention de l'appliquer. Le juge qui agit en ce sens sans la coopération de la Cour de justice et, comme cela peut parfaitement se produire, qui aboutit à des résultats erronés ou carrément absurdes lésera donc une série d'intérêts, même de nature communautaire. Il est certain cependant qu'il n'entrera pas en conflit avec l'article 189 ou, à tout le moins, qu'il ne compromettra pas la substance même de la règle qu'il sanctionne. En revanche, la constatation d'invalidité ne peut pas ne pas être suivie de la non-application de la disposition; dans son cas, en somme, cette substance est certainement compromise. Certainement et, ajouterons-nous, dans de nombreux cas irrémédiablement. Le Verwaltungsgericht de Francfort et une partie de la doctrine -- nous l'avons vu -- le nient en relevant que la disposition est appliquée non pas en termes généraux et abstraits, mais dans le simple cadre d'un litige et que le jugement correspondant est toujours susceptible d'appel. Toutefois, cet argument ne tient pas compte, d'une part, du fait que maints actes communautaires (en matière de concurrence, d'aides d'État, de procédures antidumping ou encore dans train de traiter) sont ponctuels, c'est-à-dire qu'ils visent un ou plusieurs sujets déterminés. Et, d'autre part, il néglige le fait qu'un recours de l'organisme national intéressé n'est jamais certain. En effet, comme l'observe un juriste espagnol en en tirant d'intéressants corollaires sur la faiblesse de notre système d'administration indirecte, rien ne garantit que cet organisme identifie son intérêt avec celui de la Communauté (Peláez Marón, Ambito de la apreciación prejudicial de validez de los actos comunitarios, dans Revista de las instituciones europeas, 1985, p. 758). Nous avons parlé de quatre inconvénients. Les deux derniers ont un caractère pratique, mais, pour autant, n'en revêtent pas moins d'importance. Nous dirons d'abord que le contrôle de la validité des actes communautaires est une opération délicate qui implique une connaissance parfaite des dispositions de référence, souvent rédigé es dans un jargon difficile voire ésotérique, ou de données économiques qui ne sont pas facilement accessibles (was there, comme la doctrine en fournit l'exemple, a surplus of apples or of mushrooms in the Community, at a certain date?); donc, une op ération pour laquelle le juge national est peu outillé ou, en tout cas, beaucoup moins outillé que la Cour de justice (Koopmans, The Technique of the Preliminary Question -- A view from the Court of Justice, dans TMC Asser Instituut, Article 177: Experiences and Problems, North-Holland, 1987, p. 330). En second lieu, ce juge ne pourrait jamais limiter dans le temps les effets du jugement par lequel il constate l'invalidité d'un acte comme cela est en revanche permis à la Cour sur la base de la jurisprudence célèbre qui a étendu aux recours préjudiciels la règle de l'article 174. Son contrôle laisserait donc irrésolus les problèmes économiques auxquels cette extension entend remédier avec des conséquences potentiellement destructives sur le fonctionnement du marché commun. Si toutes ces observations sont exactes, la conclusion que nous avons annoncée d'emblée paraît non pas irréfutable, mais certainement raisonnable et, en tout cas, plus satisfaisante que la conclusion contraire. Nous la résumerons en une simple proposition: le juge national qui nourrit des doutes sur la validité de la disposition communautaire devra surseoir à statuer et saisir la Cour (voir, outre la doctrine précitée, Ehle, Inzidenter Rechtsschutz gegen Handlungen der Europäischen Gemeinschaftsorgane, dans Monatsschrift für Deutsches Recht, 1964, p. 720; Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, I, Baden-Baden, 1977, p. 827; Daig, Artikel 177, dans Kommentar zum EWG-Vertrag, troisième édition, II, 1983, p. 395; Donner, Les rapports entre la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et les tribunaux internes, dans Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1965, p. 39; Plouvier, Les décisions de la Cour de justice des Communauté s européennes et leurs effets juridiques, Bruxelles, 1975, p. 252; Waelbroeck, Commentaire à l'article 177, dans Le droit de la Communauté économique européenne, X, Bruxelles, 1983, p. 209). En revanche, rien n'obligera notre magistrat à vous saisir si une partie lui demande de ne pas appliquer un acte et s'il estime qu'il y a lieu de rejeter ses moyens. En l'occurrence, la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 177 est pleinement opérante et cette donnée, qui exclut précisément la réduction de son rôle à une simple transmission de documents, atténue l'inconvénient que nous avons évoqué au début du point 4. Après tout, la solution que nous vous suggérons ne se heurte pas de front à la lettre de la disposition, mais implique seulement que le concept d'une telle question soit appréhendé d'une manière restrictive, c'est-à-dire comme un problème que le juge est enclin à résoudre dans le sens de la validité. Quelques mots encore pour défendre la solution précitée de quelque tentative visant à en restreindre la portée. Ainsi est-il aisé de répondre à celui qui observe que le juge pourra ne pas être habilit é à constater l'invalidité de l'acte communautaire, mais est certainement compétent pour annuler la mesure nationale d'application, que les deux réglementations sont en général trop étroitement liées pour faire l'objet d'une appréciation distincte. L'espèce présente en apporte précisément la preuve. Il résulte des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, deuxième phrase, et 10 du règlement n° 1697/79 que la décision relative au recouvrement a posteriori est adoptée dans le cadre d'une procédure spéciale au niveau communautaire. Si le définitive écarté l'application de la décision correspondante du Hauptzollamt de Lübeck-Ost, le délai triennal fixé pour le recouvrement par l'article 2 de la même source de droit aurait risqué d'arriver à expiration au cours de la procédure d'appel. On ne peut pas non plus admettre la thèse, soutenue dans la doctrine, selon laquelle le juge peut ne pas appliquer l'acte communautaire au moins lorsqu'il est clairement illégal (Couzinet, précité, p. 662). Elle est rejetée par votre jurisprudence. Il y a lieu d'en rappeler en particulier les arrêts Granaria BV, précité, selon lequel tout acte doit être présumé valide tant que la Cour n'a pas constaté son invalidité, et International Chemical Corporation (arrêt du 13 mai 1981 dans l'affaire 66/80, Rec. p. 1191), dont il ressort que l'illégalité manifeste d'un acte suppose une constatation précédente et conforme de la part de la Cour. 6. Nous avons indiqué ci-dessus que l'incompétence du juge national pour se prononcer sur la validité des actes communautaires connaît une exception. Nous observons à présent que celle-ci s'inscrit dans une hypothèse bien déterminée: le problème de validité doit se poser dans le cadre d'une procédure sommaire sans qu'il importe de savoir si elle est pendante devant une juridiction inférieure ou devant une juridiction de dernière Comme nous l'avons vu, l'Oberlandesgericht de Francfort-sur-le-Main s'est prononcé dans le même sens. Mais une partie importante de la doctrine (Astolfi, La procédure suivant l'article 177 CEE, dans Sociaal- Economische Wetgeving, 1965, p. 463; Ferrari-Bravo, Commento all'articolo 177, dans Commentario CEE, Milano, 1965, III, p. 1325; Bertin, Le juge des référés et le droit communautaire, dans Gazette du Palais, 1984, doctrine, p. 48; Daig, op. cit., p. 403) et, ce qui compte le plus, votre jurisprudence partagent également cette orientation. L'arrêt rendu le 24 mai 1977 dans l'affaire 107/76 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Rec. p. 957) affirme en effet que l'article 177, alinéa 3 . doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale n'est pas tenue de saisir la Cour d'une question d'interprétation ou de validité . lorsque la question est soulev ée dans une procédure en référé ., même si la décision (correspondante) . ne peut plus faire l'objet d'un recours, à condition qu'il appartienne à chacune des parties d'ouvrir . une procédure au fond, au cours de laquelle la question provisoirement tranchée . peut être réexaminée et faire l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 177. Cette interprétation se fonde évidemment sur l'exigence que le tribunal de Francfort a si bien clarifiée, à savoir d'éviter que les délais exigés par le renvoi préjudiciel rendent vaine la protection provisoire que l'opérateur recherche au moyen de l'ouverture de la procédure sommaire. Aux conditions auxquelles l'Oberlandesgericht et la Cour subordonnent la dérogation nous ajouterions cependant l'impossibilité de recourir à d'autres remèdes comme le recours en annulation au titre de l'article 173 dans le cadre duquel, comme on le sait, des mesures d'urgence peuvent être demandées. (…) 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles énoncées par le Finanzgericht de Hambourg dans l'ordonnance du 29 août 1985 rendue dans l'affaire pendante devant lui entre la société Foto-Frost et le Hauptzollamt de 1) Le principe de l'application uniforme du droit communautaire dérivé dans tous les États membres, que sanctionne l'article 189 du traité CEE, exige d'interpréter l'alinéa 2 de l'article 177 en ce sens qu'une juridiction nationale, lorsqu'elle a des doutes sur la validité d'un acte communautaire, doit surseoir à statuer et demander à la Cour de se prononcer sur la question. A titre d'exception, lorsque les justiciables ne disposent pas d'une autre forme de protection juridictionnelle et, en particulier, s'ils n'ont pas le droit de former le recours en annulation au titre de l'article 173, le juge de la procédure sommaire n'est pas tenu de soumettre à la Cour une question de validité, à condition que les parties puissent ouvrir une procédure au fond au cours de laquelle la question provisoirement tranchée dans la procédure précitée peut être réexaminée et, partant, faire l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 2) Il n'existe pas d'éléments susceptibles d'entacher la validité de la décision, Réf. REC 3/83, arrêtée le 6 mai 1985 par la Commission des Communautés européennes. 3) Le protocole relatif au commerce intérieur allemand, annexé au traité CEE, concerne le régime auquel ce commerce était soumis lors de la signature du traité. Il permet donc d'exonérer des droits à l'importation les seules importations de marchandises originaires de la République démocratique allemande qui, à l'époque, bénéficiaient de ce traitement. · Arrêt de la Cour (…) Motifs de l'arrêt 1 PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, PARVENUE A LA COUR LE 18 OCTOBRE 1985, LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES, D' UNE PART, A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION ( JO L*197, P.*1 ), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET, D' AUTRE PART, A LA VALIDITE D' UNE DECISION, ADRESSEE LE 6 MAI 1983 A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS 2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE DANS LEQUEL FOTO-FROST, UN COMMERCANT ETABLI A AMMERSBEK ( REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ), QUI PRATIQUE L' IMPORTATION, L' EXPORTATION ET LE COMMERCE EN GROS D' ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES ( CI-APRES "FOTO-FROST "), POURSUIT L' ANNULATION D' UN AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS DE DOUANE EMIS PAR LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST APRES QUE LA COMMISSION, PAR DECISION DU 6 MAI 1983 ADRESSEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, A CONSIDERE QU' IL N' ETAIT PAS PERMIS DE NE PAS PROCEDER A CE RECOUVREMENT . 3 LES OPERATIONS SUR LESQUELLES PORTAIT LE RECOUVREMENT CONSISTAIENT DANS L' IMPORTATION ET LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR FOTO-FROST, DE JUMELLES A PRISME ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE . FOTO-FROST AVAIT ACHETE CES MARCHANDISES AUPRES DE COMMERCANTS ETABLIS AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI, QUI LES LUI AVAIENT EXPEDIEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE AU DEPART D' ENTREPOTS DOUANIERS SITUES RESPECTIVEMENT AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS . 4 LES BUREAUX DE DOUANE COMPETENTS AVAIENT D' ABORD ADMIS LES MARCHANDISES EN EXONERATION DE DROITS A L' IMPORTATION EN CONSIDERATION DEMOCRATIQUE ALLEMANDE . A LA SUITE D' UN CONTROLE, LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, BUREAU PRINCIPAL DE DOUANE, A CONSIDERE QU' EN VERTU DE LA LEGISLATION DOUANIERE ALLEMANDE LES DROITS DE DOUANE ETAIENT DUS . IL A CEPENDANT ESTIME QU' IL CONVENAIT EN L' ESPECE DE NE PAS PROCEDER A LEUR RECOUVREMENT "A POSTERIORI" PARCE QUE FOTO-FROST REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, AUX TERMES DUQUEL "LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DU MONTANT DES DROITS A L' IMPORTATION OU DES DROITS A L' EXPORTATION QUI N' ONT PAS ETE PERCUS PAR SUITE D' UNE ERREUR DES AUTORITES COMPETENTES ELLES- MEMES QUI NE POUVAIT RAISONNABLEMENT ETRE DECELEE PAR LE REDEVABLE, CE DERNIER AYANT POUR SA PART AGI DE BONNE FOI ET OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE SA DECLARATION EN DOUANE ". IL RESSORT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE HAUPTZOLLAMT A CONSIDERE QUE FOTO-FROST AVAIT CORRECTEMENT REMPLI SA DECLARATION EN DOUANE ET QU' ON NE POUVAIT EXIGER QU' IL DECELE L' ERREUR COMMISE, D' AUTRES BUREAUX DE DOUANE AYANT ESTIME LORS D' OPERATIONS ANTERIEURES ANALOGUES QUE CELLES-LA NE DONNAIENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE DROITS . 5 LE MONTANT DES DROITS EN CAUSE ETANT SUPERIEUR A 2*000 ECUS, LE REGLEMENT N**1573/80 DE LA COMMISSION, DU 20 JUIN 1980, FIXANT LES DISPOSITIONS D' APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, PRECITE ( JO L*161, P.*1 ), NE PERMETTAIT TOUTEFOIS PAS AU HAUPTZOLLAMT DE DECIDER DE LUI-MEME DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE CES DROITS . A LA DEMANDE DU HAUPTZOLLAMT, LE MINISTRE FEDERAL DES FINANCES A ALORS PRIE LA COMMISSION DE DECIDER, SUR LA BASE DE L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N**1573/80, PRECITE, S' IL ETAIT PERMIS DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS EN CAUSE . 6 LE 6 MAI 1983, LA COMMISSION A ADRESSE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE UNE DECISION NEGATIVE . ELLE A MOTIVE SA DECISION EN AFFIRMANT QUE "LES BUREAUX DE DOUANE CONCERNES N' ONT PAS EUX-MEMES FAIT UNE MAUVAISE APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LE COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND, MAIS ONT SIMPLEMENT ADMIS POUR CONFORMES, SANS LES CONTESTER IMMEDIATEMENT, LES ELEMENTS FIGURANT DANS LES DECLARATIONS PRESENTEES PAR L' IMPORTATEUR; QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER *. N' EMPECHE NULLEMENT LESDITES AUTORITES DE PROCEDER ULTERIEUREMENT A UNE RECTIFICATION DE LA TAXATION, COMME LE PREVOIT EXPRESSEMENT L' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 79/695/CEE DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, RELATIVE A L' HARMONISATION DES PROCEDURES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ( JO L*205, P.*19 )". ELLE A CONSIDERE "PAR AILLEURS QUE L' IMPORTATEUR ETAIT A MEME D' EFFECTUER LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DISPOSITIONS REGISSANT LE COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND, DONT IL DEMANDAIT LE BENEFICE, ET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SE DEROULAIENT LES IMPORTATIONS EN CAUSE; QU' IL POUVAIT AINSI DECELER TOUTE ERREUR DANS L' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS; QU' IL EST ETABLI, PAR AILLEURS, QU' IL N' A PAS OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 7 C' EST A LA SUITE DE CETTE DECISION QUE LE HAUPTZOLLAMT A EMIS L' AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" ATTAQUE PAR FOTO-FROST DANS LE LITIGE AU 8 FOTO-FROST A DEMANDE AU FINANZGERICHT HAMBURG D' ORDONNER LE SURSIS A L' EXECUTION DE CET AVIS DE RECOUVREMENT . LE FINANZGERICHT A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ESTIMANT QUE LES OPERATIONS EN CAUSE PARAISSAIENT RELEVER DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET ETAIENT DE CE FAIT EXONEREES DE DROITS DE DOUANE EN VERTU DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE . 9 FOTO-FROST A SAISI ENSUITE LE FINANZGERICHT HAMBURG D' UNE DEMANDE AU FOND TENDANT A L' ANNULATION DE L' AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QUE LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983 ETAIT DOUTEUSE, TOUTES LES CONDITIONS ENONCEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, POUR QU' IL PUISSE NE PAS ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" LUI PARAISSANT REMPLIES EN L' ESPECE . COMME L' AVIS DE RECOUVREMENT ATTAQUE REPOSAIT SUR LA DECISION DE LA COMMISSION, LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QU' IL NE POUVAIT L' ANNULER QUE SI LA DECISION COMMUNAUTAIRE ETAIT ELLE-MEME INVALIDE . LE FINANZGERICHT A ETE AINSI AMENE A POSER A LA COUR LES QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES : "1 ) LE JUGE NATIONAL PEUT-IL APPRECIER LA VALIDITE D' UNE DECISION DE LA COMMISSION, ARRETEE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N**1573/80 DE LA COMMISSION, DU 20 JUIN 1980 ( JO ), EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DE DROITS A L' IMPORTATION EN APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979 ( JO L*197, P.*1 ), ET ETABLISSANT QUE LA DECISION DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DES DROITS A L' IMPORTATION EN CAUSE N' EST PAS JUSTIFIEE, ET, LE CAS ECHEANT, DECIDER DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE DONT IL EST SAISI QUE, A L' OPPOSE DE LA DECISION PRECITEE DE LA COMMISSION, IL Y A LIEU DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' ? 2 ) AU CAS OU LE JUGE NATIONAL NE SERAIT PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION ARRETEE PAR LA COMMISSION, LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983, REF . REC 3/83, EST-ELLE VALIDE? 3 ) AU CAS OU LE JUGE NATIONAL SERAIT COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION ARRETEE PAR LA COMMISSION, L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1697/79 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL PREVOIT UN POUVOIR DE DECISION DISCRETIONNAIRE, DONT L' EXERCICE PEUT UNIQUEMENT FAIRE L' OBJET D' UN CONTROLE RESTREINT EXERCE PAR LE JUGE NATIONAL AUX FINS DE DETERMINER SI LA DECISION EST ENTACHEE D' UN EXCES DE POUVOIR, QU' IL CONVIENT LE CAS ECHEANT DE PRECISER, SANS QUE LE JUGE NATIONAL AIT LUI-MEME LA POSSIBILITE D' UNE DECISION DISCRETIONNAIRE, OU BIEN S' AGIT-IL D' UNE HABILITATION RELATIVE A L' ADOPTION D' UNE MESURE D' EQUITE DONT LA LEGALITE PEUT ETRE SOUMISE EN TOUS SES ELEMENTS A L' APPRECIATION DU JUGE? 4 ) AU CAS OU IL NE SERAIT PAS PERMIS, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**1697/79, DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANE, LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE, ACHEMINEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( PROCEDURE EXTERNE ) VIA UN ETAT MEMBRE NON ALLEMAND, RELEVENT-ELLES PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, DE SORTE QU' A L' IMPORTATION DE CES MARCHANDISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE IL N' Y A LIEU DE PAYER NI LES DROITS DE DOUANE NI LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES A L' IMPORTATION OU LES DROITS PRECITES DOIVENT-ILS ETRE PERCUS AU MEME TITRE QUE POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS DE SORTE QU' IL Y A LIEU DE PERCEVOIR, D' UNE PART, LES DROITS DE DOUANE COMMUNAUTAIRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DOUANIERE ET, D' AUTRE PART, LA TAXE SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES A L' IMPORTATION CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES?" 10 POUR UNE DESCRIPTION PLUS COMPLETE DES FAITS ET DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES, AINSI QUE POUR L' EXPOSE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR FOTO-FROST, LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . SUR LA PREMIERE QUESTION 11 PAR LA PREMIERE QUESTION, LE FINANZGERICHT DEMANDE S' IL A COMPETENCE POUR PRONONCER LUI-MEME L' INVALIDITE D' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU TYPE DE CELLE DU 6 MAI 1983 . IL MET EN DOUTE LA VALIDITE DE CETTE DECISION AU MOTIF QUE TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1679/79, POUR QU' IL PUISSE NE PAS ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI", LUI PARAISSENT REMPLIES EN L' ESPECE . IL ESTIME CEPENDANT QUE, EN RAISON DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES, TELLE QU' ELLE RESULTE DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, SEULE LA COUR EST HABILITEE A CONSTATER L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . 12 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L' ARTICLE 177 DU TRAITE ATTRIBUE COMPETENCE A LA COUR POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, TANT SUR L' INTERPRETATION DES TRAITES ET DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUE SUR LA VALIDITE DE CES ACTES . CET ARTICLE DISPOSE, DANS SON ALINEA 2, QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES PEUVENT SOUMETTRE DE TELLES QUESTIONS A LA COUR ET, DANS SON ALINEA 3, QU' ELLES SONT TENUES DE LE FAIRE SI LEURS DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE . 13 EN DONNANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE LA FACULTE DE POSER A LA COUR DES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN INTERPRETATION OU EN APPRECIATION DE VALIDITE, L' ARTICLE 177 N' A PAS TRANCHE LA QUESTION DU POUVOIR DE CES JURIDICTIONS DE CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . 14 CES JURIDICTIONS PEUVENT EXAMINER LA VALIDITE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE ET, SI ELLES N' ESTIMENT PAS FONDES LES MOYENS D' INVALIDITE QUE LES PARTIES INVOQUENT DEVANT ELLES, REJETER CES MOYENS EN CONCLUANT QUE L' ACTE EST PLEINEMENT VALIDE . EN EFFET, EN AGISSANT DE LA SORTE, ELLES NE METTENT PAS 15 EN REVANCHE, ELLES N' ONT PAS LE POUVOIR DE DECLARER INVALIDES LES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . EN EFFET, AINSI QU' IL A ETE SOULIGNE DANS L' ARRET DU 13 MAI 1981 ( INTERNATIONAL CHEMICAL CORPORATION, 66/80, REC . P.*1191 ), LES COMPETENCES RECONNUES A LA COUR PAR L' ARTICLE 177 ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES . CETTE EXIGENCE D' UNIFORMITE EST PARTICULIEREMENT IMPERIEUSE, LORSQUE LA VALIDITE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE EST EN CAUSE . DES DIVERGENCES ENTRE LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES QUANT A LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES SERAIENT SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L' UNITE MEME DE L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET DE PORTER ATTEINTE A L' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE . 16 LA NECESSAIRE COHERENCE DU SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE INSTITUE PAR LE TRAITE IMPOSE LA MEME CONCLUSION . IL IMPORTE DE RAPPELER A CET EGARD QUE LE RENVOI PREJUDICIEL EN APPRECIATION DE VALIDITE CONSTITUE, AU MEME TITRE QUE LE RECOURS EN ANNULATION, UNE MODALITE DU CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . AINSI QUE LA COUR L' A RELEVE DANS SON ARRET DU 23 AVRIL 1986 ( PARTI ECOLOGISTE "LES VERTS"/PARLEMENT EUROPEEN, 294/83, REC . P.*1339 ), "PAR SES ARTICLES 173 ET 184, D' UNE PART, ET PAR SON ARTICLE 177, D' AUTRE PART, LE TRAITE A ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS ". 17 L' ARTICLE 173 ATTRIBUANT COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COUR POUR ANNULER UN ACTE D' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, LA COHERENCE DU SYSTEME EXIGE QUE LE POUVOIR DE CONSTATER L' INVALIDITE DU MEME ACTE, SI ELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE, SOIT EGALEMENT RESERVE A LA COUR . 18 IL Y A D' AILLEURS LIEU DE SOULIGNER QUE C' EST LA COUR QUI EST LA MIEUX PLACEE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES . EN EFFET, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DONT LES ACTES SONT MIS EN CAUSE ONT, EN VERTU DE L' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE, LE DROIT D' INTERVENIR DEVANT LA COUR POUR DEFENDRE LA VALIDITE DE CES ACTES . EN OUTRE, LA COUR PEUT, EN VERTU DE L' ARTICLE 21, ALINEA 2, DU MEME PROTOCOLE, DEMANDER AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUI NE SONT PAS PARTIES AU PROCES TOUS RENSEIGNEMENTS QU' ELLE ESTIME NECESSAIRES AUX FINS DU PROCES . 19 IL CONVIENT D' AJOUTER QUE DES AMENAGEMENTS A LA REGLE SELON LAQUELLE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES- MEMES L' INVALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES PEUVENT S' IMPOSER SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS L' HYPOTHESE DU REFERE QUI N' EST TOUTEFOIS PAS EVOQUEE DANS LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE . 20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES- MEMES L' SUR LA DEUXIEME QUESTION 21 LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SONT POSEES DANS LA PERSPECTIVE OU LES OPERATIONS EN CAUSE SERAIENT EFFECTIVEMENT SOUMISES A DES DROITS DE DOUANE . POUR LE CAS OU LA COUR SERAIT SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION, LE FINANZGERICHT DEMANDE PAR SA DEUXIEME QUESTION SI CETTE DECISION EST VALIDE . (…) 28 DANS CES CONDITIONS, LA DECISION ADRESSEE, LE 6 MAI 1983, A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER, EST INVALIDE . SUR LA TROISIEME QUESTION (…) 30 ETANT DONNE LA REPONSE APPORTEE AUX PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS, LA TROISIEME QUESTION EST SANS OBJET . SUR LA QUATRIEME QUESTION 31 LA QUATRIEME QUESTION EST POSEE DANS LA PERSPECTIVE OU IL NE RESULTERAIT PAS DES REPONSES APPORTEES AUX PREMIERES QUESTIONS QUE FOTO-FROST A UN DROIT A CE QU' IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". LE FINANZGERICHT DEMANDE ALORS SI LES OPERATIONS EN CAUSE RELEVENT DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND AU SENS DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE, CE QUI IMPLIQUERAIT, SELON LUI, QU' ELLES SONT EXEMPTES DE DROITS DE DOUANE . 32 ETANT DONNE LA REPONSE APPORTEE A LA DEUXIEME QUESTION, LA QUATRIEME QUESTION EST SANS OBJET . (…) Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG, PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, DIT POUR DROIT : 1 ) LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . 2 ) LA DECISION ADRESSEE, LE 6 MAI 1983, A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS Document 2.3 : CJCE 9 mars 1994 TWD Textilwerke Deggendorf, aff. C-188/92, Rec. 1994, p. 833
(…) Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 18 mars 1992, parvenue à la Cour le 12 mai suivant, l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein-Westfalen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur le caractère définitif de la décision 86/509/CEE de la Commission, du 21 mai 1986, relative aux aides accordées par la république fédérale d' Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf (JO L 300, p. 34), à l' égard du bénéficiaire des aides y visées, après l' expiration du délai imparti par l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE pour la formation d' un recours, ainsi que sur la validité de cette même décision. 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' entreprise allemande TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (ci-après la "société TWD") au ministère allemand de l' Économie. Cette entreprise, producteur de fils de polyamide et de polyester, a reçu de 1981 à 1983 de la République fédérale d' Allemagne, au titre du régime commun d' aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender et du régime bavarois d' aides régionales, des subventions dont une subvention de 6,12 millions de DM. Cette subvention a été octroyée en vertu des attestations délivrées par décisions du ministre fédéral de l' Économie prises au titre de l' article 2 de la loi allemande relative aux primes à l' investissement. 3 La République fédérale d' Allemagne n' ayant notifié aucune de ces mesures à la Commission, celle-ci a, en 1985, engagé la procédure de l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CEE, à l' issue de laquelle elle a adopté la décision 86/509, précitée. Par cette décision, adressée à la République fédérale d' Allemagne, la Commission a déclaré que les aides accordées à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf - en l' occurrence, la société TWD - avaient été octroyées en violation des dispositions de l' article 93, paragraphe 3, du traité et étaient dès lors illicites. Elle a déclaré que ces aides étaient également incompatibles avec le marché commun en vertu de l' article 92 du traité CEE. Elle a dès lors demandé à la République fédérale d' Allemagne de réclamer la restitution des aides. 4 Par lettre du 1er septembre 1986, le ministre fédéral de l' Économie a transmis, pour information, à la société TWD une copie de la décision 86/509, en lui indiquant qu' elle pouvait former contre cette décision un recours en vertu de l' article 173 du traité. Ni la République fédérale d' Allemagne ni la société TWD n' ont attaqué la décision devant la Cour de justice. 5 Par décision du 19 mars 1987, le ministre fédéral de l' Économie a retiré les attestations délivrées au titre de l' article 2 de la loi relative aux primes à l' investissement, qui constituaient la base juridique des subventions fédérales, au motif qu' elles étaient illégales et qu' elles devaient être restituées, conformément à la décision de la Commission. 6 Le 16 avril 1987, la société TWD s' est pourvue contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Koeln qui a rejeté son recours par jugement du 21 décembre 1989. 7 La société a fait appel de ce jugement devant l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein- Westfalen le 21 février 1990. La société a soutenu, notamment, que les primes à l' investissement obtenues de 1981 à 1983 étaient partiellement compatibles avec le marché commun, de sorte que la décision 86/509 de la Commission était, du moins en partie, illégale. De l' avis de la société, l' illégalité de la décision pouvait être invoquée même après l' expiration du délai prévu à l' article 8 C' est dans ce contexte que la juridiction nationale a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes: "1) La juridiction nationale est-elle liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides, destinataire des mesures d' exécution, d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' État membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission des Communautés européennes, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE ou ne l' a pas formé dans les délais impartis? 2) En cas de réponse négative de la Cour à la première question: La décision 86/509/CEE de la Commission des Communautés européennes, du 21 mai 1986 (JO L 300 du 24 octobre 1986, p. 34), est-elle entièrement ou partiellement dénuée de validité au motif que, contrairement à l' avis de la Commission, les aides octroyées sont, en totalité ou en partie, compatibles avec le marché commun?" 9 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale relève que le bien-fondé de la requête pendante devant elle dépend de la validité de la décision précitée de la Commission, mais que cette question de validité se pose seulement dans l' hypothèse où la juridiction nationale pourrait prendre éventuellement en considération l' illégalité de la décision en dépit de l' expiration du délai du recours prévu à l' article 173, troisième alinéa, du traité. La seconde question n' est dès lors posée qu' en cas de réponse négative à la première, qui a un caractère préalable. Sur la première question 10 Le problème qui se pose à la juridiction nationale est celui de savoir si, dans les circonstances de fait et de droit de l' espèce au principal, la société requérante est ou non forclose pour invoquer l' illégalité de ladite décision à l' appui d' un recours intenté contre l' acte administratif par lequel l' autorité nationale, en exécution de la décision de la Commission, a retiré les attestations qui constituaient la base juridique des subventions dont elle avait bénéficié. 11 La juridiction nationale souligne que la décision de la Commission n' a pas été attaquée par la société requérante au principal, bénéficiaire de l' aide qui faisait l' objet de la décision, alors qu' une copie de cette décision lui avait été communiquée par le ministère fédéral de l' Économie et que celui-ci lui avait signalé expressément qu' elle pouvait former un recours contre cette décision devant la Cour de justice. 12 C' est compte tenu de ces circonstances qu' il convient de répondre à la question posée. 13 Il y a lieu de rappeler d' abord la jurisprudence constante selon laquelle une décision qui n' a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus par l' article 173 du traité devient définitive à son égard (voir, en premier lieu, arrêt du 17 novembre 1965, Collotti/Cour de justice, 20/65, Rec. p. 1045). 14 Il convient de rappeler ensuite que l' entreprise bénéficiaire d' une aide individuelle visée par une décision de la Commission, adoptée sur le fondement de l' article 93 du traité, est en droit de former un recours en annulation en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité même si la décision est adressée à un État membre (arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671). En vertu du troisième alinéa du même article, l' échéance du délai de recours y prévu implique le même effet de forclusion à l' égard d' une telle entreprise qu' à l' égard de l' État membre destinataire de la décision. 15 Selon une jurisprudence bien établie, un État membre n' est plus fondé à mettre en cause la validité d' une décision qui lui a été adressée sur la base de l' article 93, paragraphe 2, du traité après l' expiration du délai fixé à l' article 173, troisième alinéa, du traité (voir arrêts du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, et du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C-183/91, Rec. p. I-3131). 16 Cette jurisprudence, qui exclut la possibilité, pour l' État membre destinataire d' une décision prise en vertu de l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, de remettre en cause la validité de celle-ci, à l' occasion du recours en manquement visé au deuxième alinéa de cette même disposition, est fondée notamment sur la considération que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit. 17 Or, les mêmes exigences de sécurité juridique conduisent à exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d' une aide, objet d' une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93 du traité, qui aurait pu attaquer cette décision et qui a laissé s' écouler le délai impératif prévu à cet égard par l' article 173, troisième alinéa, du traité, de remettre en cause la légalité de celle-ci devant les juridictions nationales à l' occasion d' un recours dirigé contre les mesures d' exécution de cette décision, prises par les autorités 18 En effet, admettre que, dans de telles circonstances, l' intéressé puisse s' opposer, devant la juridiction nationale, à l' exécution de la décision en se fondant sur l' illégalité de celle-ci reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif que revêt à son égard la décision après l' expiration des délais de recours. 19 Certes, dans l' arrêt du 21 mai 1987, Walter Rau Lebensmittelwerke e.a. (133/85, 134/85, 135/85 et 136/85, Rec. p. 2289), invoqué par le gouvernement français dans ses observations, la Cour a dit pour droit que la possibilité d' introduire, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, un recours direct contre une décision d' une institution communautaire n' exclut pas celle de former devant une juridiction nationale un recours contre un acte d' une autorité nationale exécutant cette décision, en faisant valoir l' illégalité de celle-ci. 20 Mais, ainsi qu' il résulte du rapport d' audience dans ces affaires, chacune des demanderesses au principal avait introduit devant la Cour un recours en annulation de la décision qui était en cause. La Cour ne s' est donc pas prononcée et n' avait pas à se prononcer, dans ledit arrêt, sur les effets de forclusion qui s' attachent à l' écoulement des délais de recours. Or, c' est précisément sur ce point que porte la question posée par la juridiction nationale dans la présente affaire. 21 La présente affaire se distingue également de celle qui a donné lieu à l' arrêt du 27 septembre 1983, Universitaet Hamburg (216/82, Rec. p. 2771). 22 Dans ce dernier arrêt, la Cour a jugé qu' un demandeur, dont la demande d' admission en franchise avait été rejetée par un acte d' une autorité nationale pris sur le fondement d' une décision de la Commission adressée à l' ensemble des États membres, devait avoir la possibilité, dans le cadre d' un recours formé selon le droit national contre le rejet de sa demande, d' exciper de l' illégalité de la décision de la Commission qui servait de fondement à la décision nationale prise à son encontre. 23 Dans ledit arrêt, la Cour a pris en considération la circonstance que le rejet de la demande par l' autorité nationale constituait le seul acte adressé directement à l' intéressé, dont il avait nécessairement pris connaissance en temps utile et qu' il pouvait attaquer en justice sans rencontrer de difficultés pour démontrer son intérêt à agir. Elle a estimé que, dans ces conditions, la possibilité d' exciper de l' illégalité de la décision de la Commission était imposée par un principe général du droit qui a trouvé son expression dans l' article 184 du traité CEE, à savoir le principe qui assure à toute partie le droit de contester, en vue d' obtenir l' annulation d' une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d' introduire, en vertu de l' article 173 du traité, un recours direct contre ces actes, dont elle subit les conséquences sans avoir été en mesure d' en demander l' annulation (voir arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777). 24 Or, dans la présente affaire, il est constant que la requérante au principal a eu pleine connaissance de la décision de la Commission et qu' elle aurait pu sans aucun doute l' attaquer en vertu de l' article 173 du 25 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, dans des circonstances de fait et de droit telles que celles de l' espèce au principal, le caractère définitif de la décision prise par la Commission en vertu de l' article 93 du traité à l' égard de l' entreprise bénéficiaire de l' aide lie la juridiction nationale, en vertu du principe de la sécurité juridique. 26 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée que la juridiction nationale est liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides, destinataire des mesures d' exécution, d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' État membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité ou ne l' a pas formé dans les délais impartis. Sur la seconde question 27 La seconde question n' ayant été posée par la juridiction nationale que dans l' hypothèse d' une réponse négative à la première question, il n' y a pas lieu d' y répondre. (…) Par ces motifs, LA COUR, statuant sur les questions à elle soumises par l' Oberverwaltungsgericht fuer das Land Nordrhein- Westfalen, par ordonnance du 18 mars 1992, dit pour droit: La juridiction nationale est liée par une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE lorsque, eu égard à l' exécution de cette décision par les autorités nationales, cette juridiction est saisie par le bénéficiaire des aides, destinataire des mesures d' exécution, d' un recours à l' appui duquel ce dernier invoque l' illégalité de la décision de la Commission et lorsque ledit destinataire des aides, bien que l' État membre l' ait informé par écrit de la décision de la Commission, n' a pas formé de recours contre cette décision sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité ou ne l' a pas formé dans les Document 2.4 : CJCE 17 juillet 1997 A. Leur Bloem, aff. C-28/95, Rec. 1997, p. I-1847
(…) Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 26 janvier 1995, parvenue à la Cour le 6 février suivant, le Gerechtshof te Amsterdam a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 2, sous d), et 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1, ci-après la «directive»). 2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Leur-Bloem à l'inspecteur des contributions des entreprises d'Amsterdam 2 (ci-après l'«inspecteur»). 3 Mme Leur-Bloem, qui est actionnaire unique et directeur de deux sociétés privées de droit néerlandais, envisage d'acquérir les actions d'une troisième société privée, une holding, le paiement devant s'opérer par échange avec les actions des deux premières sociétés. Mme Leur-Bloem devait devenir, après l'opération, non plus directement, mais seulement indirectement, l'actionnaire unique des deux autres sociétés. 4 Mme Leur-Bloem est assujettie à la loi néerlandaise de 1964 relative à l'impôt sur le revenu (ci- après la «loi néerlandaise»). L'article 14 b, paragraphe 1, de la loi néerlandaise prévoit, lors d'une opération de fusion par échange d'actions, la non-inclusion dans l'imposition de la plus-value sur participation importante. L'application de cette facilité comporte en fait report de l'imposition. 5 L'article 14 b, paragraphe 2, sous a) et b), de la loi néerlandaise dispose: «2. Sont considérés comme fusions de sociétés les cas de figure suivants: a) Une société établie aux Pays-Bas acquiert, contre remise de ses propres actions ou titres participatifs, avec paiement éventuel d'une soulte, une quantité d'actions dans une autre société établie aux Pays-Bas lui permettant d'exercer plus de la moitié des droits de vote dans cette dernière société, afin de rassembler durablement, d'un point de vue financier et économique, l'entreprise de cette société et celle d'une autre dans une même entité. b) Une société établie dans un État membre des Communautés européennes acquiert, contre remise de ses propres actions ou titres participatifs, avec paiement éventuel d'une soulte, une quantité d'actions dans une autre société établie dans un autre État membre des Communautés européennes lui permettant d'exercer plus de la moitié des droits de vote dans cette dernière société, afin de rassembler durablement, d'un point de vue financier et économique, l'entreprise de cette société et celle d'une autre dans une même entité.» 6 Par «entreprise» au sens de la loi néerlandaise, il convient, en substance, d'entendre l'activité économique d'une personne morale, le terme «société» faisant référence à la personne juridique. 7 Mme Leur-Bloem a demandé à l'administration fiscale néerlandaise de considérer que l'opération envisagée était une «fusion par échange d'actions» au sens de la législation néerlandaise, ce qui lui permettait de bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value éventuellement réalisée sur la cession d'actions et de la possibilité 8 L'inspecteur, estimant qu'il n'y avait pas fusion par échange d'actions au sens de l'article 14 b, paragraphe 2, sous a), de la loi néerlandaise, a rejeté sa demande. 9 Mme Leur-Bloem a donc formé un recours à l'encontre de cette décision devant le Gerechtshof te Amsterdam. Elle considère en effet que, dans la mesure où l'opération vise à une coopération plus étroite entre les sociétés, elle doit être considérée comme une fusion. 10 En revanche, l'inspecteur soutient que l'opération envisagée n'a pas pour objet de rassembler durablement, du point de vue financier et économique, l'entreprise de ces sociétés au sein d'une entité plus importante. En effet, une telle entité existerait déjà, du point de vue financier et économique, dans la mesure où les deux sociétés ont déjà le même directeur et un seul actionnaire. 11 Le Gerechtshof a estimé que, pour résoudre ce litige, il convenait d'interpréter une disposition de la loi néerlandaise insérée à l'occasion de la transposition en droit national de la directive. 12 A cet égard, la juridiction de renvoi a tout d'abord constaté que, selon ses considérants, la directive vise à l'élimination des dispositions d'ordre fiscal qui pénalisent, notamment, les fusions et les échanges d'actions entre des sociétés d'États membres différents par rapport à ceux qui sont effectués entre des sociétés situées dans un seul État membre. Elle a ensuite relevé que les termes de l'article 14 b, paragraphe 2, sous a), d'une part, et sous b), d'autre part, de la loi néerlandaise n'opèrent aucune distinction entre les fusions qui ne concernent que des sociétés établies aux Pays- Bas et celles concernant des sociétés établies dans différents États membres de la Communauté. 13 Elle a enfin indiqué qu'il ressort des objectifs de la directive, du libellé de la disposition concernée de la loi néerlandaise ainsi que des travaux préparatoires de cette dernière, notamment de son exposé des motifs, que le législateur néerlandais a entendu traiter de la même manière les fusions entre sociétés établies, d'une part, uniquement aux Pays-Bas et, d'autre part, dans différents États membres. 14 Il résulte de l'article 2, sous d) et h), de la directive: «Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par . d) échange d'actions: l'opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d'une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, moyennant l'attribution aux associés de l'autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres qui sont remis en échange; h) société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres.» Le titre II de la directive, qui comprend les articles 4 à 8, contient les règles applicables au traitement fiscal des fusions, scissions et échanges d'actions. L'article 8 prévoit notamment que l'attribution, à l'occasion d'un échange d'actions, de titres représentatifs du capital social de la société acquérante à un associé de la société acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle- même, entraîner aucune imposition sur le revenu ou les plus-values de cet associé. «1. Un État membre peut refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions: a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales; le fait qu'une des opérations visées à l'article 1er n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.» 15 Estimant que l'interprétation des dispositions de la directive était nécessaire pour trancher le litige dont il est saisi, le Gerechtshof te Amsterdam a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes: «1) La Cour de justice peut-elle être saisie de questions relatives à l'interprétation des dispositions d'une directive du Conseil des Communautés européennes et à la portée de cette directive même si cette directive ne s'applique pas directement à la situation concrète soumise à la juridiction de renvoi, alors que le législateur national entend traiter cette situation concrète de la même façon qu'une situation à laquelle ladite directive se En cas de réponse affirmative: 2) (…) Sur la première question 16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la Cour est compétente au titre de l'article 177 du traité pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d'une directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles qui relèvent de la directive, en sorte qu'il a aligné sa législation sur le droit communautaire. 17 Mme Leur-Bloem estime que la Cour est compétente compte tenu de l'objectif de la directive et du principe d'égalité de traitement. En effet, refuser de traiter de la même manière les fusions internes et les fusions communautaires aboutirait à créer des distorsions de concurrence entre des groupes de sociétés ayant les mêmes structures, mais dont l'un seulement présenterait un caractère communautaire. 18 La Commission ainsi que les gouvernements néerlandais et allemand estiment que la Cour n'est pas compétente pour répondre à des questions posées hors du champ d'application de la directive. Tel serait le cas en l'occurrence dès lors que, aux termes de l'article 1er de la directive, celle-ci s'applique aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents. 19 Par ailleurs, la Commission et le gouvernement néerlandais se réfèrent à l'arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C-346/93, Rec. p. I-615), rendu dans le cadre de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention»), dans lequel la Cour s'est déclarée incompétente. A cet égard, ils font valoir que, eu égard à la similitude des procédures, il n'y a pas lieu d'établir de distinction entre les questions posées dans le cadre de cette convention et celles qui le sont au titre de l'article 177 du traité.
20 La Commission estime que, conformément à cet arrêt, la Cour n'est compétente que lorsque la réglementation nationale renvoie directement et inconditionnellement au droit communautaire. Or, tel ne serait pas le cas dans l'affaire au principal. 21 Le gouvernement néerlandais souligne que l'arrêt que la Cour serait amenée à rendre ne lierait pas les juridictions nationales au sens de l'arrêt Kleinwort Benson, précité, puisque l'interprétation demandée doit seulement permettre à la juridiction de renvoi d'appliquer le droit national. Il précise également que la référence au droit communautaire, qui figure dans l'exposé des motifs de la loi néerlandaise, n'est pas contraignante, mais peut seulement constituer un élément en vue de l'interprétation de cette loi. 22 Le gouvernement allemand fait valoir que, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C-231/89, Rec. p. I-4003), cette dernière n'a pas à statuer à titre préjudiciel lorsque, comme en l'espèce au principal, il est manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer. 23 Conformément à l'article 177 du traité, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de ce traité ainsi que des actes pris par les institutions de la Communauté. 24 Selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l'article 177 du traité est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il en découle qu'il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, points 33 et 34, et Gmurzynska-Bscher, précité, points 18 et 19). 25 En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités, respectivement points 35 et 20). En effet, il ne ressort ni des termes de l'article 177 ni de l'objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d'un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (voir arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités, respectivement points 36 et 25). 26 En effet, le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît que la procédure de l'article 177 du traité a été détournée de son objet et tend, en réalité, à amener la Cour à statuer par le biais d'un litige construit ou s'il est manifeste que le droit communautaire ne saurait trouver à s'appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l'espèce (voir, en ce sens, arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités, respectivement points 40 et 23). 27 En application de cette jurisprudence, la Cour s'est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions communautaires dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d'application du droit communautaire, mais dans lesquelles lesdites dispositions de ce droit avaient été rendues applicables soit par le droit national, soit en vertu de simples dispositions contractuelles (voir, en ce qui concerne l'application du droit communautaire par le droit national, arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités; du 26 septembre 1985, Thomasdünger, 166/84, Rec. p. 3001; du 24 janvier 1991, Tomatis et Fulchiron, C-384/89, Rec. p. I-127, et, en ce qui concerne l'application du droit communautaire par les dispositions contractuelles, arrêts du 25 juin 1992, 88/91, Rec. p. I-4035, et du 12 novembre 1992, Fournier, C-73/89, Rec. p. I-5621, ci-après la «jurisprudence Dzodzi»). En effet, dans ces arrêts, les dispositions tant nationales que contractuelles reprenant les dispositions communautaires n'avaient manifestement pas limité l'application de ces dernières. 28 En revanche, la Cour s'est déclarée, dans l'arrêt Kleinwort Benson, précité, incompétente pour statuer sur une demande préjudicielle portant sur la convention. 29 Dans cet arrêt, la Cour a souligné, au point 19, que, à la différence de la jurisprudence Dzodzi, les dispositions de la convention soumises à l'interprétation de la Cour n'avaient pas été rendues applicables en tant que telles par le droit de l'État contractant concerné. En effet, la Cour a relevé, au point 16 de cet arrêt, que la loi nationale concernée se bornait à prendre la convention pour modèle et n'en reproduisait que partiellement les termes. En outre, elle a constaté, au point 18, que la loi prévoyait expressément la possibilité pour les autorités de l'État contractant concerné d'adopter des modifications «destinées à produire des divergences» entre les dispositions de celle-ci et les dispositions correspondantes de la convention. De surcroît, la loi opérait encore une distinction expresse entre les dispositions applicables aux situations communautaires et celles applicables aux situations internes. Dans le premier cas, lors de l'interprétation des dispositions pertinentes de la loi, les juridictions nationales étaient tenues par la jurisprudence de la Cour relative à la convention, alors que, dans le second cas, elles ne devaient qu'en tenir compte de sorte qu'elles pouvaient l'écarter. 30 Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 31 Le juge national estime que l'interprétation de la notion de «fusion par échange d'actions», prise dans son contexte communautaire, est nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis, que cette notion figure dans la directive, qu'elle a été reprise dans la loi nationale la transposant et qu'elle a été étendue aux situations similaires purement internes. 32 En effet, lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit communautaire afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations à l'encontre des ressortissants nationaux ou, comme en l'espèce au principal, d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer (voir, en ce sens, arrêt Dzodzi, précité, point 37). 33 Il convient toutefois de préciser que, dans un tel cas, et dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue par l'article 177, il appartient au seul juge national d'apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la compétence de la Cour étant limitée à l'examen des seules dispositions de ce droit (arrêts Dzodzi et Federconsorzi, précités, respectivement points 41 et 42, et 10). En effet, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l'application du droit communautaire à des situations purement internes relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l'État membre (arrêts Dzodzi, précité, point 42, et du 12 novembre 1992, Fournier, C-73/89, Rec. p. I-5621, point 23). 34 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la première question que la Cour est compétente, au titre de l'article 177 du traité, pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d'une directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu'il a aligné sa législation interne sur le droit communautaire.
Sur la seconde question (…) Dispositif Par ces motifs, LA COUR, statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te Amsterdam, par ordonnance du 26 janvier 1995, dit pour droit: 1) La Cour est compétente, au titre de l'article 177 du traité CE, pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d'une directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu'il a aligné sa législation interne sur le droit communautaire. Document 2.5 : CJCE, 6 décembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur BV, aff. C-461/03, Rec.
2005, p. I-10513
(…) 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 234 CE ainsi que sur la validité de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (JO L 141, p. 16). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Gaston Schul Douane- expediteur BV (ci-après «Gaston Schul») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ci-après le «ministère de l'Agriculture»), au sujet de l'importation de sucre de canne. Le cadre juridique 3 Aux termes de l'article 234 CE: «La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre a) sur l'interprétation du présent traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.» 4 L'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») et approuvé au nom de la Communauté par l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose, à son article 5, paragraphes 1, sous b), et 5: «1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après [.] si: a) [.] b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre [de l'OMC] accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 [.] du produit considéré. [.] 5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après: [.]» 5 L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le «règlement de considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée» et que «[l]es prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit». 6 La Commission des Communautés européennes a adopté le règlement n° 1423/95 pour établir les modalités d'application du règlement de base. Aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423/95: «1. En l'absence de la demande visée au paragraphe 2 ou lorsque le prix à l'importation caf de l'expédition considérée visé au paragraphe 2 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3. 2. L'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, selon le cas le prix à l'importation caf de l'expédition considérée du sucre blanc ou du sucre brut converti en qualité type telle que respectivement définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 793/72 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68, ou le prix équivalent pour le produit du code NC 1702 90 99, lorsque ledit prix caf est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3. Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix du sucre de la qualité type par ajustement en application des dispositions concernées de l'article 5 du règlement (CEE) n° Dans ce cas, l'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation au moins les preuves suivantes: – le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente, – le contrat d'assurance, – le contrat de transport (le cas échéant), – le certificat d'origine, – et, en cas de transport maritime, le connaissement, dans les trente jours suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation. L'État membre en cause peut exiger toute autre information et document à l'appui de la demande. Dès la demande, le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique. Toutefois, la différence entre le droit additionnel en cause fixé par la Commission et le droit additionnel établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée donne lieu, à la demande de l'intéressé, à la constitution par celui-ci d'une garantie en application de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Cette garantie est libérée immédiatement après l'acceptation de la demande par l'autorité compétente de l'État membre d'importation sur la base des preuves apportées par l'intéressé. L'autorité compétente de l'État membre rejette la demande si elle juge que les preuves présentées Si la demande n'est pas acceptée par ladite autorité, la garantie reste acquise.» Le litige au principal et les questions préjudicielles 7 Le 6 mai 1998, Gaston Schul a fait une déclaration d'importation pour 20 000 kg de sucre de canne brut en provenance du Brésil au prix caf de 31 916 NLG. Le montant du droit d'importation dû, tel qu'adressé le 13 mai 1998 par les services des douanes, avec la mention «vérification opérée sans correction», était de 20 983,70 NLG. Le 4 août 1998, l'inspecteur du service des impôts et des douanes du district de Roosendaal, agissant au nom du ministère de l'Agriculture, a adressé à Gaston Schul un avis d'imposition l'invitant à payer la somme de 4 968,30 NLG au titre d'un «prélèvement agricole». Ce prélèvement était calculé de la manière suivante: 20 000 kg multiplié par 24,841182 NLG (11,11 écus), à titre de droit d'importation additionnel, et divisé par 100 kg. Après une réclamation sans succès contre cet avis d'imposition, Gaston Schul a engagé un recours devant la juridiction de 8 Cele-ci constate d'abord que l'article 15 du règlement de base, établissant le régime des droits additionnels dans le secteur du sucre, est identique à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), tel que modifié par le règlement n° 3290/94, ces deux dispositions ayant été, dans leur version actuelle, adoptées le même jour. 9 Dans ce secteur de la viande de volaille et des œufs, la Cour a, par son arrêt du 13 décembre 2001, Kloosterboer Rotterdam (C-317/99, Rec. p. I-9863), déclaré invalide l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE (JO L 145, p. 47), en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1484/95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande. Selon cet arrêt, la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d'exécution. 10 La juridiction de renvoi estime que l'article 3, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, déclaré invalide par la Cour, est, sur les points pris en considération par la Cour, identique aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423/95. Dans les deux cas, il s'agirait d'un règlement de base disposant, conformément à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, figurant à l'annexe 1A de l'accord instituant l'OMC, que le droit additionnel à l'importation est calculé sur la base du prix caf, alors que, dans un règlement d'application de la Commission, le calcul de ce droit additionnel sur la base du prix représentatif est érigé en règle générale. 11 L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1423/95 serait dès lors incompatible avec l'article 15 du règlement de base. 12 Or, en renvoyant à l'arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199), la juridiction de renvoi constate qu'il appartient à la Cour, et à elle seule, de se prononcer sur l'invalidité d'un acte des institutions de la Communauté. 13 Elle estime toutefois que la question de savoir s'il pourrait en être autrement dans un litige national tel que celui dans l'affaire au principal, où une question se pose quant à la validité de dispositions qui correspondent à d'autres dispositions de droit communautaire que la Cour a déjà déclarées invalides par une décision rendue sur une question préjudicielle, telle que l'arrêt Kloosterboer Rotterdam, précité, exige une interprétation 14 C'est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Une juridiction nationale visée à l'article 234, troisième alinéa, CE a-t-elle l'obligation de saisir la Cour de justice d'une question telle que celle qui suit à propos de la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides certaines dispositions correspondantes d'un autre règlement comparable ou bien est-il loisible à cette juridiction de ne pas appliquer les premières dispositions compte tenu des similarités particulières avec les dispositions déclarées invalides? 2) L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement […] n° 1423/95 […] est-il invalide dans la mesure où il dispose que le droit additionnel qu'il vise doit en principe être fixé sur la base du prix représentatif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement […] n° 1423/95 […] et dispose en outre que ce droit ne doit être calculé sur la base du prix caf à l'importation de l'expédition considérée que lorsque l'importateur présente une demande à cet effet?» Sur les questions préjudicielles Sur la première question 15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement, même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un autre règlement comparable. 16 S'agissant des questions d'interprétation, il ressort de l'arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415, point 21), qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, également, arrêt du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, non encore publié au Recueil, point 33). 17 En revanche, il ressort du point 20 de l'arrêt Foto-Frost, précité, que les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires. 18 Des aménagements à la règle selon laquelle les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes communautaires peuvent s'imposer sous certaines conditions dans l'hypothèse du référé (arrêt Foto-Frost, précité, point 19; voir, à cet égard, également arrêts du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, Rec. p. 957, point 6; du 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan, 35/82 et 36/82, Rec. p. 3723, point 8; du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 21 et 33, et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I), C 465/93, Rec. p. I-3761, points 30, 19 Par contre, l'interprétation retenue dans l'arrêt Cilfit e.a., précité, visant des questions d'interprétation ne saurait être étendue à des questions relatives à la validité d'actes 20 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, même dans des cas à première vue similaires, il ne saurait être exclu qu'un examen approfondi révèle qu'une disposition dont la validité est en cause ne peut être assimilée à une disposition déjà déclarée invalide, en raison, notamment, d'une différence du contexte juridique ou, le cas échéant, factuel. 21 Les compétences reconnues à la Cour par l'article 234 CE ont essentiellement pour objet d'assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales. Cette exigence d'uniformité est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité des actes communautaires seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique communautaire et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique (arrêt Foto- Frost, précité, point 15). 22 La possibilité pour le juge national de statuer sur l'invalidité d'un acte communautaire ne serait pas davantage conciliable avec la nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle institué par le traité CE. Il importe de rappeler à cet égard que le renvoi préjudiciel en appréciation de la validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes communautaires. Par ses articles 230 CE et 241 CE, d'une part, et par son article 234 CE, d'autre part, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire (voir arrêts du 23 avril 1986, Parti écologiste «Les Verts»/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23; Foto-Frost, précité, point 16, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores, C 50/00 P, Rec. p. I 6677, point 40). 23 Une diminution de la durée de la procédure ne saurait être invoquée afin de justifier une atteinte à la compétence exclusive du juge communautaire pour statuer sur la validité du droit communautaire. 24 Il y a d'ailleurs lieu de souligner que c'est le juge communautaire qui est le mieux placé pour se prononcer sur la validité des actes communautaires. En effet, les institutions communautaires dont les actes sont mis en cause ont, en vertu de l'article 23 du statut de la Cour de justice, le droit d'intervenir devant la Cour pour défendre la validité de ces actes. En outre, la Cour peut, en vertu de l'article 24, deuxième alinéa, dudit statut, demander aux institutions communautaires qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès (voir arrêt Foto-Frost, précité, point 18). 25 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la première question que l'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un règlement comparable. Sur la seconde question (…) Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: 1) L'article 234, troisième alinéa, CE impose à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour de justice d'une question relative à la validité de dispositions d'un règlement même lorsque la Cour a déjà déclaré invalides des dispositions correspondantes d'un règlement comparable. 2) L'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses, est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande.
Document 2.6 : CJCE, 31 mai 2005, Syfait e.a., aff. C-53/03, Rec. p. I-4609
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 82 CE. 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant, devant l'Epitropi Antagonismou (commission hellénique de la concurrence), les plaignantes, à savoir les associations Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e.a. (ci-après «Syfait e.a.») et Panellinios syllogos farmakapothikarion (ci-après «PSF»), ainsi que les sociétés Interfarm – A. Agelakos & Sia OE e.a. (ci-après «Interfarm e.a.») et K. P. Marinopoulos Anonymos Etairia emporias kai dianomis farmakeftikon proïonton e.a. (ci-après «Marinopoulos e.a.»), à la société de droit britannique GlaxoSmithKline plc (ci-après «GSK plc») et à sa filiale de droit hellénique GlaxoSmithKline AEVE, anciennement Glaxowellcome AEVE (ci-après «GSK AEVE»), au sujet du refus de ces deux dernières sociétés de satisfaire les commandes de certains produits pharmaceutiques sur le marché hellénique. Le cadre juridique (…) Le litige au principal et les questions préjudicielles 5 Syfait e.a. sont des associations de pharmaciens établis sur le territoire hellénique. Leur principale activité est constituée par la gestion et l'entretien d'un entrepôt conjoint de produits pharmaceutiques achetés auprès de différentes sociétés pharmaceutiques, afin d'assurer l'approvisionnement de leurs membres. 6 PSF est une association regroupant des grossistes en produits pharmaceutiques établis sur le territoire hellénique et protège les intérêts de ses membres. 7 Les sociétés Interfarm e.a. sont des grossistes en produits pharmaceutiques établis sur le territoire hellénique. Marinopoulos e.a. sont des sociétés de distribution de produits pharmaceutiques opérant 8 GSK AEVE a son siège en Grèce et est entièrement contrôlée par GSK plc, société de fabrication de produits pharmaceutiques établie au Royaume-Uni, issue de la fusion en l'an 2000 des sociétés Glaxowellcome plc et SmithKline Beecham. 9 GSK AEVE importe et distribue de nombreuses spécialités pharmaceutiques, parmi lesquelles les médicaments Imigran, Lamictal et Serevent. Ceux-ci sont des médicaments originaux, issus de la recherche et de la technologie, qui relèvent de la catégorie des produits soumis à prescription. 10 Les membres de Syfait e.a. et de PSF, ainsi que les sociétés Interfarm e.a. et Marinopoulos e.a., achètent à GSK AEVE notamment lesdits médicaments, sous toutes leurs formes, pour les distribuer ensuite sur le marché national ainsi qu'à l'étranger. 11 Jusqu'en novembre 2000, GSK AEVE a satisfait toutes les commandes qui lui ont été adressées. Une grande partie des livraisons correspondant à ces commandes a été réexportée vers d'autres États membres, en particulier au Royaume-Uni, en raison du prix nettement moins élevé des médicaments Imigran, Lamictal et Serevent en Grèce. 12 À partir du début du mois de novembre 2000, GSK AEVE a invoqué des situations de grave pénurie sur le marché hellénique, causées, selon elle, par la réexportation par des tiers, pour modifier son système de distribution en Grèce et cesser de répondre aux commandes des plaignantes dans l'affaire au principal ainsi qu'à celles de tiers. Elle a déclaré qu'elle approvisionnerait directement les hôpitaux et les pharmacies. 13 En février 2001, estimant que l'approvisionnement en médicaments avait, dans une certaine mesure, été normalisé et que le stock des hôpitaux et des pharmacies avait été reconstitué, GSK AEVE a remplacé la 14 Les plaignantes dans l'affaire au principal ont saisi l'Epitropi Antagonismou de la question de la commercialisation par GSK AEVE des médicaments Imigran, Lamictal et Serevent sur le marché hellénique dans le cadre des systèmes de distribution qui se sont succédé depuis novembre 2000. Elles ont reproché à cette société de ne pas satisfaire intégralement les commandes qui lui étaient adressées. Un tel comportement constituerait un abus de position dominante au sens des articles 2 de la loi n° 703/1977 et 82 CE. 15 Le 3 août 2001, l'Epitropi Antagonismou a, par décision n° 193/111, portant mesures provisoires, obligé GSK AEVE, jusqu'à l'adoption d'une décision dans l'affaire au principal, à satisfaire les commandes relatives aux trois médicaments concernés. GSK AEVE a demandé au Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d'appel d'Athènes) de suspendre cette décision, mais cette dernière a été confirmée le 10 janvier 2002 et était toujours en vigueur à la date de la décision de renvoi. 16 L'Epitropi Antagonismou indique que GSK AEVE s'est conformée aux mesures provisoires prescrites par la décision n° 193/111, au moins dans la mesure où elle a été approvisionnée par GSK plc. Cet approvisionnement aurait été supérieur aux besoins de consommation du marché national. Les preuves fournies à l'Epitropi Antagonismou par GSK AEVE démontreraient cependant que les commandes ont considérablement dépassé ce niveau, en particulier en septembre 2001, de sorte que toutes n'ont pu être satisfaites. 17 Dans sa décision de renvoi, l'Epitropi Antagonismou précise que GSK AEVE et GSK plc agissent conformément à la circulaire prise le 27 novembre 2001 par l'Ethnikos Organismos Farmakon (office national des produits pharmaceutiques), selon laquelle toutes les parties prenantes à la distribution de médicaments soumis à prescription «doivent approvisionner le marché national en des quantités au moins égales à celles prescrites [.] plus un pourcentage déterminé (25 %) en vue de couvrir les besoins extraordinaires et ceux résultant d'un éventuel changement dans les circonstances». 18 Par ailleurs, GSK AEVE a, le 5 décembre 2001, présenté à l'Epitropi Antagonismou une demande d'attestation négative au titre de l'article 11 de la loi n° 703/1977 concernant son refus de couvrir plus de 125 % des besoins grecs. 19 Saisie à la fois de cette demande d'attestation négative de GSK AEVE et des plaintes émanant de Syfait e.a, de PSF, d'Interfarm e.a. et de Marinopoulos e.a. à l'encontre de GSK AEVE et de GSK plc, l'Epitropi Antagonismou demande dans quelle mesure le refus par ces deux dernières sociétés de satisfaire pleinement les commandes passées par lesdites plaignantes constitue un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE. En l'absence d'un tel abus, elle indique pouvoir déterminer dans quelle mesure les conditions d'octroi de l'attestation négative demandée par GSK AEVE sont remplies. 20 Dans ces circonstances, l'Epitropi Antagonismou a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Lorsqu'il est dû à la volonté de restreindre l'activité d'exportation de grossistes en produits pharmaceutiques et de limiter ainsi le préjudice causé par le commerce parallèle, le refus d'une entreprise occupant une position dominante de satisfaire intégralement les commandes qui lui sont adressées par lesdits grossistes constitue-t-il ipso facto un comportement abusif au sens de l'article 82 CE? La réponse à cette question est-elle affectée par le fait que les différences de prix résultant au sein de l'Union européenne de l'intervention de l'État ou, autrement dit, la subordination du marché des produits pharmaceutiques à un régime qui n'est pas de concurrence stricte et qui est au contraire marqué par un degré élevé d'interventionnisme étatique rendent le commerce parallèle particulièrement lucratif pour les grossistes? Enfin, une autorité nationale en matière de concurrence est-elle tenue d'appliquer les règles communautaires de concurrence de la même façon aux marchés fonctionnant en régime de concurrence et aux marchés sur lesquels la concurrence est faussée par l'intervention de l'État? 2) Dans la mesure où la Cour considérerait que la restriction du commerce parallèle, pour les raisons ci- dessus, ne constitue pas toujours une pratique abusive lorsqu'elle est exercée par une entreprise dominante, comment l'éventuel caractère abusif doit-il être apprécié? En a) Est-il possible de considérer comme des critères appropriés celui du pourcentage de dépassement de la consommation nationale normale et/ou celui du préjudice que l'entreprise en position dominante a subi par rapport à son chiffre d'affaires total et à son bénéfice total? En cas de réponse affirmative, de quelle façon convient-il de fixer le niveau du pourcentage de dépassement et celui du préjudice – ce dernier étant pris comme un pourcentage du chiffre d'affaires et du total des gains – au-delà desquels le comportement en question sera qualifié d'abusif? b) Y a-t-il lieu de suivre une approche fondée sur une pondération des intérêts et, dans l'affirmative, quels sont les intérêts qui devront entrer dans cette pondération? Plus précisément: i) La réponse est-elle affectée par le fait que le malade consommateur final tire un avantage financier limité du commerce parallèle? ii) Faut-il prendre en compte les intérêts des organismes de sécurité sociale à des médicaments moins chers et, si oui, dans quelle mesure? c) Quels autres critères et quelles autres approches peuvent-ils être considérés comme appropriés en l'espèce?» Sur la compétence de la Cour 21 À titre liminaire, il convient de vérifier si l'Epitropi Antagonismou est une juridiction au sens de l'article 234 CE et si, par conséquent, la Cour est compétente pour se prononcer sur les questions qui lui sont posées. La réglementation nationale relative à l'Epitropi Antagonismou 22 L'article 8, paragraphe 1, de la loi n° 703/1977 dispose: «Il est institué une Epitropi Antagonismou qui fonctionne comme une autorité indépendante. Ses membres jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle et ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à la loi et à leur conscience. L'Epitropi Antagonismou dispose d'une autonomie administrative et économique. Elle est soumise à la tutelle du ministre du […] [Développement].» 23 L'Epitropi Antagonismou est composée de neuf membres désignés suivant la composition prévue à l'article 8, paragraphe 3, de la loi n° 703/1977. Quatre membres, ainsi que leurs suppléants, sont choisis par le ministre sur des listes de trois candidats présentées, respectivement, par quatre organisations professionnelles. Les autres membres comprennent un membre du Conseil juridique de l'État ou tout autre haut magistrat, deux universitaires, dont un juriste et un économiste, ainsi que deux personnalités reconnues disposant de l'expérience requise en droit économique et en matière de politique de la concurrence. En vertu de l'article 8, paragraphe 5, de la loi n° 703/1977, les membres de l'Epitropi Antagonismou ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre du Développement pour un mandat de trois ans. 24 Aux termes de l'article 8, paragraphe 6, de la même loi: «Le président de l'Epitropi Antagonismou et son suppléant sont désignés par le ministre du [Développement], parmi les membres de [l'Epitropi Antagonismou]. […] Le président de l'Epitropi Antagonismou est un fonctionnaire de l'État; il exerce cette fonction de manière exclusive pendant toute la durée de son mandat […]» 25 Selon l'article 8, paragraphe 7, de la loi n° 703/1977: «Pendant la durée de leur mandat, le président et les membres n'exercent, avec ou sans rémunération, aucune autre fonction publique ou une activité professionnelle privée, qu'elle soit en entreprise ou non, qui sont incompatibles avec la qualité et les devoirs de membre de l'Epitropi Antagonismou». 26 En ce qui concerne les relations entre l'Epitropi Antagonismou et son secrétariat, l'article 8 c, paragraphe 1, sous b), de ladite loi dispose: «Le président coordonne et dirige le secrétariat de [l'Epitropi Antagonismou]». 27 «Le président est le chef hiérarchique du personnel du secrétariat de l'Epitropi Antagonismou et exerce le pouvoir disciplinaire sur celui-ci». 28 Selon le paragraphe 3 de ce même article 8 c, le président de l'Epitropi Antagonismou peut autoriser le directeur général ou les directeurs du secrétariat de l'Epitropi Antagonismou à exercer une partie de ses pouvoirs. Le directeur général du secrétariat est nommé pour trois ans renouvelables par décision du ministre du Développement sur avis conforme de l'Epitropi Antagonismou, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 d, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi n° Appréciation de la Cour 29 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l'organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23; du 21 mars 2000, Gabalfrisa e.a., C-110/98 à C-147/98, Rec. p. I-1577, point 33; du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Rec. p. I-10497, point 24, et du 30 mai 2002, Schmid, C 516/99, Rec. p. I-4573, point 34). En outre, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1998, Victoria Film, C-134/97, Rec. p. I-7023, point 14, et Österreichischer Gewerkschaftsbund, précité, point 25). 30 À cet égard, il convient, d'abord, de relever que l'Epitropi Antagonismou est soumise à la tutelle du ministre du Développement. Or, il apparaît qu'une telle tutelle implique que ce ministre est habilité, dans certaines limites, à contrôler la légalité des décisions de l'Epitropi Antagonismou. 31 Ensuite, s'il est vrai que les membres de l'Epitropi Antagonismou jouissent, selon les termes de la loi n° 703/1977, d'une indépendance personnelle et fonctionnelle et ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à la loi et à leur conscience, il n'en demeure pas moins qu'il n'apparaît pas que la révocation ou l'annulation de leur nomination soit soumise à des garanties particulières. Or, un tel système ne semble pas de nature à faire obstacle efficacement aux interventions ou pressions indues du pouvoir exécutif à l'égard des membres de l'Epitropi Antagonismou (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 1999, Köllensperger et Atzwanger, C 103/97, Rec. p. I-551, point 21). 32 Il convient en outre de rappeler que, conformément à l'article 8 c, paragraphe 1, sous b) et d), de la même loi, d'une part, le président dudit organisme est chargé de la coordination et de l'orientation générale du secrétariat; d'autre part, il est le chef hiérarchique du personnel de ce même secrétariat et exerce le pouvoir disciplinaire sur ce personnel. 33 À cet égard, il importe de relever que les Tribunales Económico-Administrativos (Espagne) ont été considérés par la Cour, aux points 39 et 40 de l'arrêt Gabalfrisa e.a., précité, comme des tiers par rapport aux services de l'administration fiscale chargés de la gestion, du recouvrement et de la liquidation de la TVA, notamment en raison de la séparation fonctionnelle existant entre les uns et les autres. Or, l'Epitropi Antagonismou, organe décisionnel, dans la mesure où elle présente un lien fonctionnel avec son secrétariat, organe d'instruction sur proposition duquel elle décide, ne se distingue pas nettement en tant que tiers par rapport à l'organe étatique qui, de par son rôle, peut s'apparenter à une partie dans le cadre d'une procédure en matière de concurrence. 34 Enfin, il importe de rappeler qu'une autorité de la concurrence telle que l'Epitropi Antagonismou est tenue de travailler en étroite collaboration avec la Commission des Communautés européennes et peut, en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), être dessaisie par une décision de la Commission. Dans ce 6, maintient en substance la règle figurant à l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement dessaisies lorsque la Commission intente une procédure (voir, à cet égard, le dix- septième considérant du règlement n° 1/2003). 35 Or, la Cour ne peut être saisie que par un organisme appelé à statuer sur un litige pendant devant lui dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir arrêts précités Victoria Film, point 14, et Österreichischer Gewerkschaftsbund, point 25). 36 Chaque fois que la Commission dessaisira une autorité nationale de la concurrence telle que l'Epitropi Antagonismou, la procédure engagée devant cette dernière autorité n'aboutira pas à une décision de caractère 37 Il découle des éléments examinés, appréciés globalement, que l'Epitropi Antagonismou présente un caractère non juridictionnel au sens de l'article 234 CE. 38 Dès lors, la Cour n'a pas compétence pour répondre aux questions déférées par l'Epitropi (…) Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: La Cour de justice des Communautés européennes n'est pas compétente pour répondre aux questions Document 2.7 : CJCE, 22 décembre 2010, RTL Belgium SA, aff. C-517/09
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, sous c), de la directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 332, p. 27, ci- après la «directive 89/552»). 2 Cette demande a été présentée par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique dans le cadre d'une procédure concernant RTL Belgium SA (ci-après la «société RTL Belgium»), soupçonnée d'avoir enfreint la réglementation nationale en matière de télé-achat. Le cadre juridique Le droit de l'Union Le droit national 10 L'article 134 du décret prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est composé de deux collèges, à savoir le Collège d'avis et le Collège d'autorisation et de contrôle, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction. 11 Aux termes de l'article 136, paragraphe 1, du décret, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment pour mission: «1) d'acter les déclarations des éditeurs de services et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la [Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique]; 2) d'autoriser l'usage de radiofréquences; […] 12) de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la [Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique] de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret». 12 L'article 139, paragraphe 1, du décret précise la composition du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cet article est libellé comme suit: «Outre les [quatre] membres du bureau visé à l'article 142, paragraphe 1, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. […] Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, paragraphe 1, les dix membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Sur les six membres visés à l'alinéa précédent, trois sont désignés par le Parlement de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Parlement de la Communauté française. Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication. […]» 13 En vertu de l'article 140, paragraphe 1, du décret, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est présidents dudit Conseil, représente ce dernier en justice et à l'égard des tiers. Selon le paragraphe 3 du même article, le bureau recrute le personnel du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il recrute notamment les conseillers et les attachés du secrétariat d'instruction sur avis du secrétaire d'instruction. 14 Aux termes de l'article 142, paragraphe 1, du décret, les quatre membres du bureau sont nommés par le gouvernement. 15 Selon l'article 143 du décret, le secrétariat d'instruction reçoit les plaintes adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction. Cet article énonce, par ailleurs, que le secrétariat d'instruction est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau. 16 L'article 161 du décret énonce les règles de procédure que le secrétariat d'instruction et le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel doivent appliquer en cas de plainte ou de fait susceptibles de constituer notamment une violation des lois, des décrets et des règlements en matière d'audiovisuel. Son paragraphe 1 prévoit en particulier ce qui suit: «[…] le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier. Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite. […] Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non-recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction. Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle. [.]» 17 Aux termes de l'article 161, paragraphes 2 à 4, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie ses griefs et le rapport d'instruction au contrevenant qui dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le contrevenant est invité à comparaître. Ledit Collège peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. Il rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Les faits au principal et la question préjudicielle 18 Le 8 octobre 2009, le secrétariat d'instruction a été saisi d'une plainte d'une téléspectatrice lui signalant que le service RTL Belgium aurait, quelques jours auparavant, diffusé un programme de télé-achat pendant 7 heures au cours d'une même journée alors que la limite légale est de 3 heures. 19 Après avoir vérifié que la limite autorisée avait été dépassée, le secrétariat d'instruction a adressé un courrier à la société RTL Belgium, établie en Belgique, pour recueillir ses commentaires éventuels. 20 Cette société a répondu que, selon elle, le secrétariat d'instruction n'était pas compétent pour mener une instruction la concernant, car c'était non pas elle, mais sa société mère CLT-UFA, établie au Luxembourg, qui était le fournisseur du service RTL Belgium. 21 Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel se pose la question de savoir qui des autorités belges ou des autorités luxembourgeoises sont compétentes pour contrôler le service RTL Belgium. Si, comme le soutient le secrétariat d'instruction, c'est la société RTL Belgium qui est le fournisseur du service RTL Belgium, ledit Collège estime qu'il est compétent dès lors que cette société a son siège social en Belgique et que, selon ledit secrétariat, c'est en Belgique que sont prises les décisions éditoriales. 22 La décision de renvoi contient notamment les informations suivantes concernant la société RTL Belgium et sa société mère CLT-UFA. 23 La société RTL Belgium a obtenu des autorisations successives des autorités belges d'éditer des services de radiodiffusion télévisuelle, notamment le service RTL Belgium, depuis l'année 1987. La dernière autorisation accordée à ce service est venue à échéance le 31 décembre 2005. La société RTL Belgium n'a pas demandé son renouvellement au motif que le service en question était désormais opéré depuis 24 Cette dernière, qui contrôle aujourd'hui la société RTL Belgium à 66 %, a obtenu une concession des autorités luxembourgeoises pour ce même service, depuis l'année 1995. 25 Par une décision du 29 novembre 2006, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que la société RTL Belgium diffusait sans autorisation des services dont elle était l'éditeur, notamment le service RTL Belgium, en violation de la réglementation belge sur la radiodiffusion et l'a condamnée à une amende de 500 000 euros. La société RTL Belgium a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'État (Belgique), qui l'a déclaré fondé et a annulé ladite décision par un arrêt du 15 janvier 2009. 26 Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel expose que, dans cet arrêt, le Conseil d'État a jugé que la situation de double autorisation qui a duré jusqu'à l'année 2005 contrevenait à la règle selon laquelle un seul État membre est compétent à l'égard d'un organisme de radiodiffusion et pouvait entraver la libre circulation des services au sein de l'Union européenne. Le Conseil d'État aurait jugé non pertinent, dans ces conditions, la question de savoir qui de CLT-UFA ou de la société RTL Belgium avait la qualité d'éditeur de service selon la terminologie du décret, ou de fournisseur de service selon la terminologie de la directive 89/552. 27 Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel estime toutefois que cette question est pertinente dans le cadre de l'affaire au principal, compte tenu du nouveau cadre juridique applicable en Belgique depuis l'année 2009, lequel comprend, d'une part, le décret et, d'autre part, un protocole de coopération entre le Royaume de Belgique et le Grand- Duché de Luxembourg. 28 Le décret est entré en vigueur le 28 mars 2009. Il prévoit notamment une nouvelle définition du concept de «responsabilité éditoriale». 29 Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel considère qu'il est une juridiction au sens de l'article 267 TFUE et donc apte à saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle. Outre sa qualification légale d'autorité administrative indépendante, il satisferait aux critères dégagés par la Cour pour caractériser une juridiction au sens de cet article. 30 C'est dans ces conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «La notion de ‘contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation' inscrite à l'article 1er, sous c), de la [directive 89/552] peut-elle s'interpréter comme permettant de considérer qu'une société, établie dans un État membre et autorisée par concession du gouvernement de cet État membre à fournir un service de média audiovisuel, exerce effectivement un tel contrôle alors qu'elle délègue, avec faculté de subdélégation, à une société tierce établie dans un autre État membre, contre paiement d'une somme indéterminée correspondant au total du chiffre d'affaires publicitaire réalisé à l'occasion de la diffusion de ce service, la réalisation et la production de tous les programmes propres de ce service, la communication vers l'extérieur en matière de programmation ainsi que les services financiers, juridiques, de ressources humaines, de gestion des infrastructures et autres services relatifs au personnel, et alors qu'il apparaît que c'est au siège de cette société tierce que se décident et se réalisent l'assemblage des programmes, les déprogrammations éventuelles et les bouleversements de grille liés à l'actualité?» Sur la compétence de la Cour 31 À titre liminaire, il convient de vérifier si le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel constitue une juridiction au sens de l'article 267 TFUE et si, par conséquent, la Cour est compétente pour se prononcer sur la question qui lui est posée. Observations soumises à la Cour 32 Le Royaume de Belgique et la Commission européenne considèrent que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel remplit l'ensemble des critères retenus par la jurisprudence de la 33 La société RTL Belgium, CLT-UFA et le gouvernement luxembourgeois estiment pour leur part que le critère d'indépendance n'est pas rempli. 34 La société RTL Belgium et CLT-UFA soutiennent, tout d'abord, que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas suffisamment indépendant de l'exécutif en ce que, notamment, le gouvernement belge assume une part prépondérante dans la nomination de ses membres. Ces derniers seraient, par ailleurs, désignés de manière à tenir compte des tendances idéologiques et philosophiques, ce qui les empêcherait d'être pleinement indépendants. Ensuite, il n'y aurait pas de séparation fonctionnelle entre l'instruction et la prise de décision. Enfin, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait qualité de tiers ni par rapport au plaignant éventuel, qu'il n'est pas tenu d'entendre, ni par rapport au secrétariat d'instruction qui est soumis à l'autorité du bureau. 35 Le gouvernement luxembourgeois fait valoir que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel est partie au litige et ne possède donc pas l'indépendance requise, comme en atteste le fait qu'il est représenté lors d'un recours contre ses décisions devant le Conseil d'État. Appréciation de la Cour 36 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l'organisme de renvoi possède le caractère d'une «juridiction» au sens de l'article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l'Union, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C 54/96, Rec. p. I 4961, point 23; du 31 mai 2005, Syfait e.a., C 53/03, Rec. p. I 4609, point 29, et du 14 juin 2007, Häupl, C 246/05, Rec. p. I 4673, point 16, ainsi que ordonnance du 14 mai 2008, Pilato, C 109/07, Rec. p. I 3503, point 22). 37 Il convient d'examiner en premier lieu le critère relatif à l'indépendance du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. 38 Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion d'indépendance, qui est inhérente à la mission de juger, implique avant tout que l'instance concernée ait la qualité de tiers par rapport à l'autorité qui a adopté la décision frappée d'un recours (arrêts du 30 mars 1993, Corbiau, C 24/92, Rec. p. I 1277, point 15, et du 19 septembre 2006, Wilson, C 506/04, Rec. p. I 8613, point 49). 39 Cette notion comporte deux aspects. Le premier aspect, externe, suppose que l'instance soit protégée d'interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l'indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis (arrêt Wilson, précité, points 50 et 51). 40 Le second aspect, interne, rejoint la notion d'impartialité et vise l'égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l'objet de celui-ci (arrêt Wilson, précité, point 52). 41 Il y a lieu de constater que ce critère d'indépendance n'est pas rempli par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. 42 En effet, ni l'organisation structurelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organes qui le composent ni les missions qui leur sont imparties ne permettent de considérer que ledit Collège intervient comme un tiers impartial entre, d'une part, le contrevenant présumé et, d'autre part, l'autorité administrative chargée de la surveillance du secteur de l'audiovisuel. 43 S'agissant de l'organisation structurelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il y a lieu de relever, d'abord, que le bureau dudit Conseil est composé de quatre membres, à savoir le président, les premier, deuxième et troisième vice-présidents de celui-ci. Ensuite, ces derniers sont aussi membres du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont ils constituent une partie significative, à savoir quatre de ses dix membres. 44 En ce qui concerne les missions imparties aux différents organes du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort du décret que, au sein de cette autorité administrative, le Collège d'autorisation et de par les éditeurs de services de média concernés des règles sur l'audiovisuel et de sanctionner les infractions éventuelles. Il s'appuie dans cette tâche sur le travail du secrétariat d'instruction lequel est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau. 45 Il y a lieu de constater que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, organe décisionnel, présente, par l'intermédiaire du bureau, un lien fonctionnel avec ledit Conseil dans son ensemble ainsi qu'avec le secrétariat d'instruction, sur proposition duquel il décide. Il en résulte que, lorsqu'il adopte une décision, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne se distingue pas de l'organe administratif de contrôle, lequel peut s'apparenter à une partie dans le cadre d'une procédure en matière d'audiovisuel (voir, par analogie, arrêt Syfait e.a., précité, point 33). 46 Cette constatation est corroborée, par ailleurs, par le fait que le bureau représente le Conseil supérieur de l'audiovisuel en justice et à l'égard des tiers. 47 Il s'ensuit que, lorsqu'il prend la décision litigieuse, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas la qualité de tiers par rapport aux intérêts en présence et, partant, ne possède pas l'impartialité requise vis-à-vis du contrevenant éventuel, en l'occurrence la société RTL Belgium, pour constituer une juridiction au sens de l'article 267 TFUE. 48 Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres critères permettant d'apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d'une «juridiction» au sens de l'article 267 TFUE sont remplis par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. 49 Dans ces conditions, la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question posée. (…) Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit: La Cour n'est pas compétente pour répondre à la question posée par le Collège d'autorisation et de contrôle du Document 2.8 : CJUE, 14 juin 2011, Paul Miles e.a. contre Écoles européennes, aff. C-196/09,
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 18 TFUE, 45 TFUE et 267 TFUE. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant 137 professeurs détachés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès des écoles européennes à ces dernières au sujet, d'une part, du refus desdites écoles de procéder pour la période antérieure au 1er juillet 2008 à l'adaptation de leur rémunération consécutivement à la dépréciation de la livre sterling et, d'autre part, du mode de calcul applicable depuis cette date pour l'adaptation des rémunérations aux fluctuations des taux de change des monnaies autres que l'euro. […] 29 C'est dans ces conditions que la Chambre de recours a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) L'article 234 [CE] doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction telle que la Chambre de recours, instituée par l'article 27 de la [convention des écoles européennes], entre dans son champ d'application et, dès lors qu'elle statue en dernière instance, est tenue de saisir la Cour En cas de réponse positive à la première question, les articles 12 [CE] et 39 [CE] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à l'application d'un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des écoles européennes, en ce que ce système, alors même qu'il se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires, ne permet pas de prendre totalement en compte, y compris de manière rétroactive, la dépréciation d'une monnaie entraînant une perte de pouvoir d'achat pour les professeurs détachés par les autorités de l'État membre concerné? 3) En cas de réponse positive à la deuxième question, une différence de situation telle que celle constatée entre, d'une part, les professeurs détachés auprès des écoles européennes, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales et par l'école européenne au sein de laquelle ils enseignent, et, d'autre part, les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, peut-elle justifier, au regard des principes contenus dans les articles précités et alors même que le statut en cause se réfère expressément à celui des fonctionnaires communautaires, que les cours du change retenus pour assurer le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent ne soient pas les mêmes?» Sur la compétence de la Cour Observations soumises à la Cour 30 Les requérants au principal ainsi que la Commission estiment que la Cour est compétente pour statuer sur une demande de décision préjudicielle qui lui est soumise par la Chambre de recours et que cette dernière est non seulement habilitée à saisir la Cour d'un renvoi préjudiciel en application de l'article 234, troisième alinéa, CE, mais tenue de saisir celle-ci d'un tel renvoi. En revanche, les écoles européennes sont d'un avis opposé et proposent, par conséquent, de répondre par la négative à la première question. 31 Les requérants au principal et la Commission affirment que la Chambre de recours satisfait à tous les critères utilisés pour qualifier un organisme de «juridiction» au sens de l'article 234 CE, tels qu'établis par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, la Chambre de recours aurait une origine légale, elle serait établie de façon permanente, ses membres offriraient toutes les garanties d'indépendance, sa juridiction aurait un caractère obligatoire, elle appliquerait des règles de droit ainsi qu'une procédure analogue à celle suivie devant les tribunaux ordinaires, laquelle satisferait au principe du contradictoire. recours exerce, en l'espèce, une fonction juridictionnelle en statuant sur un litige opposant les requérants au principal aux écoles européennes prises en tant qu'employeur. 32 Les requérants au principal et la Commission considèrent que, même si la Chambre de recours ne relève pas directement d'un État membre en particulier, elle doit être assimilée à «une juridiction d'un des États membres» au sens de l'article 234 CE. La Cour aurait en effet déjà admis, dans l'arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I- 6013, points 20 à 26), qu'une juridiction commune à plusieurs États membres pouvait lui soumettre des questions préjudicielles. Elle aurait fondé cette solution sur une interprétation téléologique de l'article 234 CE, compte tenu de l'objectif de sauvegarde de l'uniformité d'interprétation du droit de l'Union à la base de cette disposition. Cette solution devrait également trouver à s'appliquer en ce qui concerne la Chambre de recours, qui devrait être considérée comme étant une juridiction commune à l'ensemble des États membres et à l'Union et qui serait appelée à appliquer le droit de l'Union à l'instar des juges nationaux. Le fait de permettre à la Chambre de recours, lorsqu'elle est conduite à interpréter des règles de droit de l'Union, de saisir la Cour d'un renvoi préjudiciel correspondrait notamment à l'objectif consistant à sauvegarder l'interprétation uniforme dudit droit. 33 La Commission admet que, certes, toute juridiction internationale ne peut saisir la Cour d'un renvoi préjudiciel au seul motif qu'elle applique des normes du droit de l'Union. En l'espèce, toutefois, il s'agirait du cas particulier d'une juridiction commune à l'ensemble des États membres qui se substitue aux juges nationaux, lesquels auraient été compétents par défaut. Les requérants au principal font valoir qu'il ne saurait être accepté que les États membres échappent à leurs obligations découlant des traités par la conclusion de la convention des écoles européennes, laquelle, par ailleurs, ne viserait manifestement pas à réduire le champ d'application du droit de l'Union. 34 La Commission et les requérants au principal considèrent que, dans la mesure où l'Union est partie à la convention des écoles européennes, cette dernière ainsi que tout le droit qui dérive de celle-ci font pleinement partie du droit de l'Union. Lesdits requérants en déduisent que la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur cette convention que sur le statut du personnel détaché. 35 Les écoles européennes estiment qu'il ressort de l'article 27 de la convention des écoles européennes que la Chambre de recours est une juridiction. Toutefois, il ne s'agirait pas, à l'évidence, d'une juridiction nationale. Si la Cour a pu étendre, notamment dans l'arrêt Parfums Christian Dior, précité, la notion de juridiction nationale à la Cour de justice du Benelux, ce serait en raison du fait qu'il existe, en matière de propriété intellectuelle, une réglementation de l'Union. Or, le statut du personnel détaché pourrait être considéré non pas comme une matière pour laquelle il existe une réglementation de l'Union, mais simplement comme l'expression de l'abandon des compétences des États membres en faveur des organes des écoles européennes afin que ces dernières organisent leurs relations avec les enseignants mis à leur disposition. En outre, la saisine de la Cour de justice du Benelux en matière de marques constituerait un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales, alors qu'aucun lien n'existe entre la fonction juridictionnelle exercée par la Chambre de recours et celle exercée par les tribunaux nationaux. La seule circonstance que l'exequatur des décisions de la Chambre de recours puisse être requise auprès des juridictions nationales serait, à cet égard, sans 36 Les écoles européennes considèrent que les liens, certes étroits, qu'elles entretiennent avec l'Union ne suffisent pas à faire considérer le statut du personnel détaché comme relevant du droit de l'Union. S'il résulte de la jurisprudence de la Chambre de recours que les principes d'égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs sont des principes fondamentaux auxquels les organes des écoles européennes, y compris la Chambre de recours, doivent se conformer, il ne pourrait pas pour autant en être déduit que les textes réglementaires adoptés par le Conseil supérieur des écoles européennes doivent être assimilés au droit de l'Union. Les questions qui se posent intéresseraient uniquement les relations qu'entretiennent les écoles européennes avec leur personnel détaché, sans qu'il existe un lien direct de l'Union. Dans ces conditions, la Cour serait incompétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle introduite par la Chambre de recours faute de lien suffisant avec ce droit. Appréciation de la Cour 37 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l'organisme de renvoi possède le caractère d'une «juridiction» au sens de l'article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l'Union, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C- 54/96, Rec. p. I-4961, point 23; du 31 mai 2005, Syfait e.a., C-53/03, Rec. p. I-4609, point 29; du 14 juin 2007, Häupl, C-246/05, Rec. p. I-4673, point 16, ainsi que du 22 décembre 2010, Koller, C-118/09, non encore publié au Recueil, point 22). 38 Si la Chambre de recours satisfait, ainsi que l'ont fait observer tous les intéressés étant intervenus dans la présente affaire, à l'ensemble de ces éléments et doit, par conséquent, être qualifiée de «juridiction» au sens de l'article 267 TFUE, il convient toutefois de relever que le libellé de cette disposition fait référence à «une juridiction d'un des États membres». 39 Or, force est de constater que la Chambre de recours relève non pas «d'un des États membres», mais des écoles européennes, lesquelles constituent, comme l'énoncent les premier et troisième considérants de la convention des écoles européennes, un système «sui generis», qui réalise par le biais d'un accord international une forme de coopération entre les États membres et entre ceux-ci et l'Union afin d'assurer, en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, l'éducation en commun d'enfants du personnel de ces institutions. 40 Certes, la Cour a jugé au point 21 de l'arrêt Parfums Christian Dior, précité, invoqué par les requérants et par la Commission, qu'il n'existe aucun motif valable qui justifierait qu'une juridiction commune à plusieurs États membres, telle que la Cour de justice du Benelux, ne puisse soumettre des questions préjudicielles à la Cour à l'instar des juridictions relevant de chacun de ces États membres. 41 Cependant, la Chambre de recours ne constitue pas une telle juridiction commune à plusieurs États membres, comparable à la Cour de justice du Benelux. En effet, tandis que, d'une part, cette dernière est chargée d'assurer l'uniformité dans l'application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux et que, d'autre part, la procédure devant elle forme un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales à l'issue duquel l'interprétation définitive des règles juridiques communes au Benelux est établie (voir arrêt Parfums Christian Dior, précité, point 22), la Chambre de recours ne présente pas de tels liens avec les systèmes juridictionnels des États membres. 42 En outre, si la Chambre de recours a été créée par l'ensemble des États membres ainsi que par l'Union, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un organe d'une organisation internationale qui, malgré les liens fonctionnels qu'elle entretient avec l'Union, reste formellement distincte de celle-ci et de ces États membres. 43 Dans ces conditions, le seul fait que la Chambre de recours soit tenue d'appliquer les principes généraux du droit de l'Union dans le cas où elle est saisie d'un litige ne suffit pas pour faire relever ladite Chambre de la notion de «juridiction d'un des États membres» et donc du champ d'application de l'article 267 TFUE. 44 Les requérants au principal et la Commission estiment toutefois que la possibilité, voire l'obligation, pour la Chambre de recours de saisir la Cour dans le cadre d'un tel litige est indispensable pour que soient assurés l'interprétation uniforme desdits principes ainsi que le respect effectif des droits que les enseignants détachés tirent de ceux-ci. 45 À cet égard, il convient de relever que, si une évolution, dans le sens figurant au point précédent, du système de protection juridictionnelle établi par la convention des écoles européennes est certes envisageable, il appartient aux États membres de réformer le système actuellement en vigueur (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, 46 Il résulte de tout ce qui précède que la Cour n'est pas compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant de la Chambre de recours des écoles européennes. Sur les dépens 47 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour répondre à une demande de décision préjudicielle émanant de la Chambre de recours des écoles européennes.
SÉANCE 3 : EFFETS DES ARRÊTS PRÉJUDICIELS
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
– B. TRANCHANT, L'autorité de chose jugée, Etude de procédure internationale contentieuse, (Thèse sous la direction de C. Santulli, Bordeaux IV, 7 décembre 2009 – BEBR, G., "Preliminary rulings of the CJ, their authority and temporal effect", CMLR 1981, p. 475 – BOULOUIS, J., "Nouvelles réflexions à propos du caractère "préjudiciel" de la compétence de la CJCE statuant sur renvoi des juridictions nationales", in Mélanges Teitgen, Pédone, 1984, p. 23 – ISAAC, G., "La modulation par la CJCE des effets dans le temps de ses arrêts d'invalidité", CDE – LABAYLE, H., "La Cour de justice et les effets d'une déclaration d'invalidité", RTDE 1982, p. 482 – LE MIRE, P., "La limitation dans le temps des effets des arrêts de la CJCE", in Mélanges Chapus, LGDJ / Montchrestien, 1992, p. 367 – MASCLET, J.C., "La jurisprudence Roquette à l'épreuve des juridictions françaises", RTDE 1986, p. – MEGRET, C., "La portée juridique et les effets de droit de la déclaration d'invalidité d'un acte communautaire dans le cadre de la procédure instituée par l'article 177 CEE", in Mélanges Teitgen, Pédone, 1984, p. 311 – PLOUVIER, L., Les décisions de la CJCE et leurs ef ets juridiques, Bruxelles Bruylant, 1975 – SIMON, D., "L'effet dans le temps des arrêts préjudiciels de la CJCE, enjeu ou prétexte d'une nouvelle guerre des juges", Liber Amicorum Pierre Pescatore, Nomos, 1987, p. 651 – TRABUCCHI, A., "L'effet erga omnes des décisions préjudicielles rendues par la CJCE", RTDE – WALBROECK, M., "May the Court of justice limit the retrospective operation of its judgments ?", YEL 1981, 115. – R. MEHDI, "Pédagogie et sécurité juridique", in L. COUTRON, Pédagogie judiciaire et application des droits communautaire et européen, Bruylant, 2012, p. 6. DOCUMENTS
Doc. 3.1 : CJCE, 27 mars 1980, Denkavit italiana, aff. 61/79, Rec. 1980, p. 1205 Doc. 3.2 : CJCE, 15 octobre 1980, Providence agricole de Champagne, aff. 4/79, Rec.1980, p. 2823 Doc. 3.3 : CJCE, 15 octobre 1980, Maïseries de la Beauce, aff. 109/79, Rec. 1980, p. 2883 Doc. 3.4 : CJCE, 15 octobre 1980, Roquette, aff. 145/79, Rec. 1980, p. 2917 Doc. 3.5 : CJCE, 26 avril 1994, Société Roquette Frères SA c. Hauptzollamt Geldern, aff. C- 228/92, Rec. 1994, p. I-1445 Doc 3.6 : CJCE, 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres c. Secretary of State for Energy and Climate Change, aff. 366/10, Rec. 2011, p. 0000 (disponible sur : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ ) EXERCICE
Vous commenterez l'arrêt CJCE, 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres c. Secretary of State for Energy and Climate Change, aff. 366/10 (Doc 3.6) (4 pages dactyl. / 6 pages manuscrites max.). « Principe de légalité et principe de sécurité juridique ». Document 3.1 : CJCE, 27 mars 1980, Denkavit italiana, aff. 61/79, Rec. 1980, p. 1205
(…) 1 PAR ORDONNANCE DU 1 MARS 1979 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 AVRIL SUIVANT , LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 2 , ET 92 DU TRAITE CEE EN RELATION AVEC LE DROIT POUR LES CONTRIBUABLES A OBTENIR LA RESTITUTION DE TAXES NATIONALES PRECEDEMMENT ACQUITTEES . 2 CES QUESTIONS SONT LIBELLEES COMME SUIT : ' A ) LA RESTITUTION DES SOMMES PERCUES A TITRE DE DROITS DE DOUANE ( EN L ' ESPECE DROITS DE VISITE SANITAIRE ) AVANT QU ' ELLES SOIENT QUALIFIEES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET DONT LA CHARGE A DEJA ETE EN SON TEMPS TRANSFEREE AUX ACHETEURS REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , ET EN PARTICULIER AVEC LA RATIO MEME DES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 2 , ET 92 DU TRAITE CEE? B)LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET EN PARTICULIER LES ARTICLES 13 , PARAGRAPHE 2 , ET 92 DU TRAITE CEE S ' OPPOSENT-ILS A CE QUE L ' INTERDICTION ET L ' ABOLITION DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE FASSENT NAITRE POUR LES PARTICULIERS LE DROIT DE DEMANDER LA RESTITUTION DES SOMMES QU ' ILS ONT INDUMENT PAYEES A L ' ETAT ET QUE , RECIPROQUEMENT , CELUI-CI A ILLEGALEMENT PERCUES A TITRE DE TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , APRES QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE A ABOLI CES TAXES , MAIS AVANT QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES LES AIENT QUALIFIEES DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE? 3 ELLES ONT ETE POSEES A L ' OCCASION D ' UN LITIGE , INTRODUIT EN 1978 ET OPPOSANT LA FIRME DENKAVIT ITALIANA A L ' ADMINISTRATION ITALIENNE DES FINANCES A PROPOS D ' UN MONTANT DE 2 783 140 LIT PAYE PAR CETTE FIRME ENTRE 1971 ET 1974 A TITRE DES TAXES DE VISITE SANITAIRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 32 DU TESTO UNICO N 1265 DU 27 JUILLET 1934 RELATIF AUX LOIS SANITAIRES ( SUPPL . ORD . 4 ELLES CONCERNENT , EN SUBSTANCE , L ' EXISTENCE ET LA PORTEE DE L ' OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES QUI ONT PERCU DES TAXES OU REDEVANCES NATIONALES , RECONNUES PAR LA SUITE INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LES RESTITUER A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE . 5 DANS SES OBSERVATIONS ECRITES , LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOULIGNE LES GRAVES INCONVENIENTS FINANCIERS QUI RESULTERAIENT POUR LES ETATS MEMBRES DE L ' OBLIGATION DE REMBOURSER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES DES TAXES ET REDEVANCES NATIONALES , PERCUES ET ACQUITTEES DANS LA CONVICTION COMMUNE QU ' ELLES ETAIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE , APRES UN DELAI PARFOIS DE PLUSIEURS ANNEES , UNE INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE REVELERAIT AUX AUTORITES ET AUX JURIDICTIONS NATIONALES UNE INCOMPATIBILITE QUI N ' ETAIT PAS EVIDENTE ET LES AMENERAIT , EN VERTU DE LA COMMUNAUTAIRE , A REFUSER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES EN CAUSE . 6 IL EN SERAIT PARTICULIEREMENT AINSI EN CE QUI CONCERNE UN GRAND NOMBRE DE TAXES - NOTAMMENT DE CONTROLE SANITAIRE - PERCUES AUX FRONTIERES , DONT L ' EFFET EQUIVALANT A CELUI D ' UN DROIT DE DOUANE INTERDIT PAR LE TRAITE NE SERAIT APPARU QUE PROGRESSIVEMENT DANS LE CADRE DE L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE A CETTE NOTION . LA COMMISSION ELLE-MEME SE SERAIT RENDU COMPTE DE CE QU ' IL FALLAIT DES DELAIS SENSIBLEMENT PLUS LONGS QUE CEUX ORIGINAIREMENT PREVUS - A SAVOIR LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE - POUR DECELER PLUS DE 500 TYPES DE REDEVANCES ET DETERMINER SI ELLES AVAIENT OU NON LE CARACTERE DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE . 7 LE GOUVERNEMENT ITALIEN INSISTE EGALEMENT SUR LES DIFFERENCES NOTABLES QUI EXISTENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES ACTIONS TENDANT A CONTESTER DES IMPOSITIONS IRREGULIEREMENT RECLAMEES OU PERCUES , OU A RECUPERER DES IMPOTS INDUMENT PAYES PEUVENT ETRE EXERCEES . CES DIFFERENCES SERAIENT TELLES QU ' ELLES ENTRAINERAIENT A LEUR TOUR , AU DETRIMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES , ' UNE SITUATION DE DESEQUILIBRE ' TOUT A FAIT ANALOGUE A CELLE QUI AVAIT ETE CREEE PAR LA PERCEPTION INDUE . 8 LE GOUVERNEMENT ITALIEN OBSERVE ENFIN QUE LES TAXES INDUMENT PERCUES ONT , EN VERTU DE LEUR NATURE MEME , ETE REPERCUTEES DANS LES PRIX PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI LES ONT ACQUITTEES , DE SORTE QU ' ELLES ONT EN FIN DE COMPTE ETE SUPPORTEES PAR LES CONSOMMATEURS FINALS . LES REMBOURSER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES CONSTITUERAIT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE ET SE TRADUIRAIT EN FAIT PAR UNE AIDE . 9 CES CONSIDERATIONS CONDUISENT LE GOUVERNEMENT ITALIEN A LA LA CONCLUSION QU ' IL Y A LIEU DE RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE , SELON LEQUEL LA RESTITUTION DE SOMMES PERCUES AU TITRE DE DROITS RECONNUS COMME AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE ADMISE QUE POUR DES MONTANTS QUI SONT PERCUS POSTERIEUREMENT A L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE QUI A QUALIFIE LE TYPE DE TAXE EN QUESTION COMME CONSTITUANT UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT . LA NECESSITE D ' UN PRINCIPE DE CETTE NATURE AURAIT D ' AILLEURS ETE RECONNUE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS SON ARRET DU 8 AVRIL 1976 ( AFF . 43/75 , DEFRENNE/SABENA , RECUEIL 1975 , P . 455 ), ET IL CONDUIRAIT A CONSIDERER QUE LE DROIT DU PARTICULIER DE NE PAS PAYER LA TAXE D ' EFFET EQUIVALENT ET L ' OBLIGATION POUR L ' ETAT DEFAILLANT DE RESTITUER CELLE-CI APRES QU ' ELLE A ETE PERCUE NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT . 10 SELON DENKAVIT ITALIANA PAR CONTRE , L ' EFFET DIRECT DE L ' INTERDICTION DE PERCEVOIR DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE EDICTEE PAR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE IMPLIQUERAIT QUE CET EFFET SE REALISE , AVEC LES DROITS QUI EN DECOULENT POUR LES PARTICULIERS , A COMPTER DE LA DATE QUI ETAIT PREVUE DANS CETTE DISPOSITION POUR L ' ABOLITION DE CES TAXES , QUEL QUE SOIT PAR AILLEURS LE MOMENT OU L ' INCOMPATIBILITE DE LA TAXE CONCERNEE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE EST OU A LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE MANQUEMENT D ' ETAT AU SENS DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE OU PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES A LA SUITE D ' UNE INTERPRETATION DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DE LA PORTEE DE LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE . CET EFFET DIRECT IMPLIQUERAIT MEME DES CONSEQUENCES PLUS RADICALES , EN CE SENS QUE TOUTE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL QUI EXCLURAIT OU LIMITERAIT L ' EXERCICE EN JUSTICE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIENNENT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLES DEVRAIT ETRE COMMUNAUTAIRE CONCERNEE . 11 LES QUESTIONS POSEES , QUI SONT ETROITEMENT LIEES ENTRE ELLES , CONCERNENT LA PORTEE DE DEUX DISPOSITIONS DU TRAITE : L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , ET L ' ARTICLE 92 . ELLES VISENT A SAVOIR QUEL EST L ' EFFET DE CES DISPOSITIONS SUR LE DROIT DES JUSTICIABLES DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES ET SUR L ' OBLIGATION CORRELATIVE DE L ' ETAT MEMBRE DE LES REMBOURSER DANS L ' HYPOTHESE OU SERAIENT REALISEES ENSEMBLE OU SEPAREMENT DEUX CONDITIONS PRECISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE A SAVOIR : A ) LORSQUE LE CARACTERE DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION DE CES TAXES NATIONALES ET , PAR CONSEQUENT , LEUR INCOMPATIBILITE AVEC L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , N ' ONT ETE CONSTATES , APRES LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , QU ' A LA SUITE D ' UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ; B ) LORSQUE L ' OPERATEUR ECONOMIQUE QUI A ACQUITTE LESDITES TAXES A TRANSFERE LA CHARGE DE CELLES-CI AUX ACHETEURS DES PRODUITS IMPORTES . 12 AVANT D ' EXAMINER LA REPONSE QU ' IL Y A LIEU DE DONNER AUX QUESTIONS POSEES , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE L ' INCOMPATIBILITE D ' UNE TAXE NATIONALE DETERMINEE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET L ' INTERDICTION CORRELATIVE DE LA PERCEVOIR DANS UN CAS PARTICULIER N ' EST PAS EDICTEE PAR LA COUR DE JUSTICE STATUANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE . DANS LE CADRE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INSTAUREE PAR CETTE DISPOSITION , C ' EST AUX JURIDICTIONS NATIONALES QU ' IL APPARTIENT , EN APPLIQUANT LA REGLE FONDAMENTALE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' ASSURER , A L ' OCCASION DES LITIGES DONT LES INTERESSES LES SAISISSENT , LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT , EN VERTU DU TRAITE MEME , DE L ' EFFET DIRECT DE L ' INTERDICTION DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE . C ' EST COMPTE TENU DE CETTE CIRCONSTANCE QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES . EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE 13 L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE DISPOSE QUE ' LES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION , EN VIGUEUR ENTRE LES ETATS MEMBRES , SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES PAR EUX AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION . LA COMMISSION FIXE , PAR VOIE DE DIRECTIVES , LE RYTHME DE CETTE SUPPRESSION . ELLE S ' INSPIRE DES REGLES PREVUES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , AINSI QUE DES DIRECTIVES ARRETEES PAR LE CONSEIL EN APPLICATION 14 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR EXPRIMEE NOTAMMENT DANS SES ARRETS DU 19 JUIN 1973 ( AFF . 77/72 , CAPOLONGO , RECUEIL 1973 , P . 611 ), DU 18 JUIN 1975 ( AFF . 94/74 , IGAV , RECUEIL 1975 , P . 699 ) ET DU 5 FEVRIER 1976 ( AFF . 87/75 , BRESCIANI , RECUEIL 1976 , P . 129 ), L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , COMPORTE , AU PLUS TARD A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , C ' EST-A-DIRE A PARTIR DU 1 JANVIER 1970 , EN CE QUI CONCERNE L ' ENSEMBLE DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , UNE INTERDICTION PRECISE ET INCONDITIONNELLE DE PERCEVOIR LESDITES TAXES , DE SORTE QUE CETTE DISPOSITION SE PRETE PARFAITEMENT , PAR SA NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES . AINSI QUE LA COUR L ' A DECLARE DANS SON ARRET DU 9 MARS 1978 ( AFF . 106/77 , ADMINISTRATION DES FINANCES/SIMMENTHAL , RECUEIL 1978 , P . 643 ), LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT DEPLOYER LA PLENITUDE DE LEURS EFFETS D ' UNE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A PARTIR DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LEUR VALIDITE . 15 L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DISPOSE QUE LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL , NOTAMMENT SUR L ' INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS . CETTE COMPETENCE A POUR OBJET D ' ASSURER UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION UNIFORMES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET EN PARTICULIER DES DISPOSITIONS AYANT EFFET DIRECT PAR LES JURIDICTIONS 16 L ' INTERPRETATION QUE , DANS L ' EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 177 , LA COUR DE JUSTICE DONNE D ' UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ECLAIRE ET PRECISE , LORSQUE BESOIN EN EST , LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE , TELLE QU ' ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR . IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L ' ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D ' INTERPRETATION , SI PAR AILLEURS LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L ' APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES . 17 CE N ' EST QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR DE JUSTICE , AINSI QU ' ELLE L ' A RECONNU DANS SON ARRET DU 8 AVRIL 1976 ( AFF . 43/75 , DEFRENNE/SABENA , RECUEIL 1976 , P . 455 ), POURRAIT , PAR APPLICATION D ' UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , EN TENANT COMPTE DES TROUBLES GRAVES QUE SON ARRET POURRAIT ENTRAINER POUR LE PASSE DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI , ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D ' INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES . 18 PAREILLE LIMITATION NE SAURAIT TOUTEFOIS ETRE ADMISE QUE DANS L ' ARRET MEME QUI STATUE SUR L ' INTERPRETATION SOLLICITEE . L ' EXIGENCE FONDAMENTALE D ' UNE APPLICATION UNIFORME ET GENERALE DU DROIT COMMUNAUTAIRE IMPLIQUE QU ' IL APPARTIENT A LA SEULE COUR DE JUSTICE DE DECIDER DES LIMITATIONS INTRATEMPORELLES A APPORTER A L ' INTERPRETATION QU ' 19 LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR DE TELLES LIMITATIONS NE SONT PAS REUNIES LORSQUE LE LITIGE DONT EST SAISIE LA JURIDICTION NATIONALE RESULTE DE L ' INTERDICTION DE PERCEVOIR DES TAXES NATIONALES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION , ALORS QUE LA PORTEE GENERALE DE CETTE INTERDICTION ET SON CARACTERE ABSOLU AVAIENT ETE RECONNUS PAR LA COUR DE JUSTICE DES 1962 , C ' EST-A-DIRE AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DANS SON ARRET DU 14 DECEMBRE 1962 ( AFF . JTES 2 ET 3/62 , COMMISSION/GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET ROYAUME DE BELGIQUE , RECUEIL 1962 , P . 814 ). DANS CET ARRET , LA COUR A DECLARE QUE ' LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , LOIN D ' APPARAITRE COMME UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE D ' INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE , SE PRESENTE , AU CONTRAIRE , COMME SON COMPLEMENT NECESSAIRE , PERMETTANT DE RENDRE EFFICACE CETTE INTERDICTION ' . 20 DE MEME , DANS SON ARRET DU 16 JUIN 1966 ( AFF . JTES 52-55/65 REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE/COMMISSION , RECUEIL 1966 , P . 227 ), LA COUR A ECARTE L ' ARGUMENT QUE DES REDEVANCES ADMINISTRATIVES CONSTITUANT LA CONTREPARTIE D ' UNE PRESTATION PARTICULIERE DE L ' ADMINISTRATION POURRAIT ECHAPPER A LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT . DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1968 ( AFF . 7/68 , COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , RECUEIL 1968 , P . 617 ), LA COUR A CONFIRME CETTE MEME INTERPRETATION A PROPOS DES TAXES SUR DES OEUVRES D ' ART ITALIENNES ET , DANS SON ARRET DU 1 JUILLET 1969 ( AFF . 24/68 , COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , RECUEIL 1969 P . 193 ), A PROPOS DE DROITS DE STATISTIQUE . ENFIN , DANS SON ARRET DU MEME JOUR ( AFF . JTES 2-3/69 , SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS , RECUEIL 1969 , P . 211 ), LA COUR A DECLARE QUE LA NOTION DE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT VISEE AUX ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE CEE COMPREND TOUTE CHARGE PECUNIAIRE , AUTRE QU ' UN DROIT DE DOUANE PROPREMENT DIT , FRAPPANT EN RAISON DU FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIERE LES MARCHANDISES CIRCULANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , POUR AUTANT QU ' ELLE N ' EST PAS ADMISE PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE , SANS QU ' IL Y AIT LIEU PAR AILLEURS DE TENIR COMPTE DE CE QUE LA REDEVANCE EN QUESTION AVAIT DES OBJECTIFS CARACTERISES DE SECURITE 21 IL RESULTE DE CETTE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TANT LES ETATS MEMBRES QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES ETAIENT , DES AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , C ' EST-A-DIRE DES AVANT LE MOMENT OU L ' INTERDICTION AURAIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE , UN EFFET GENERAL ET INCONDITIONNEL , SUFFISAMMENT INFORMES DE LA PORTEE DE CETTE INTERDICTION POUR QU ' IL N ' Y AIT PAS LIEU D ' EN RESTREINDRE LA PORTEE , EN TOUT CAS POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1 JANVIER 1970 . 22 IL IMPORTE TOUTEFOIS D ' OBSERVER QUE , LORSQUE LA CONSEQUENCE D ' UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TEL L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE - EST D ' INTERDIRE , AVEC LES EFFETS CI-DESSUS DECRITS , LA PERCEPTION DE TAXES OU REDEVANCES NATIONALES , LA GARANTIE DES DROITS QUE L ' EFFET DIRECT DE PAREILLE INTERDICTION ACCORDE AUX JUSTICIABLES N ' EXIGE PAS NECESSAIREMENT UNE REGLE UNIFORME ET COMMUNE AUX ETATS MEMBRES DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND A L ' OBSERVATION DESQUELLES LA CONTESTATION OU LA RECUPERATION DE CES TAXES EST SUBORDONNEE . 23 IL RESSORT D ' UN RAPPROCHEMENT COMPARATIF DES SYSTEMES NATIONAUX QUE LE PROBLEME DE LA CONTESTATION DE TAXES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU DE LA RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PAYEES EST RESOLU DE DIFFERENTES MANIERES DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES ET MEME , A L ' INTERIEUR D ' UN MEME ETAT , SELON LES DIVERS TYPES D ' IMPOTS ET TAXES EN CAUSE . DANS CERTAINS CAS , LES CONTESTATIONS OU DEMANDES DE CE GENRE SONT SOUMISES PAR LA LOI A DES CONDITIONS PRECISES DE FORME ET DE DELAI EN CE QUI CONCERNE TANT LES RECLAMATIONS ADRESSEES A L ' ADMINISTRATION FISCALE QUE LES RECOURS JURIDICTIONNELS . C ' EST EN VUE DU FONCTIONNEMENT DE TELS MECANISMES DE RECOURS QUE , DANS SES ARRETS REWE ET COMET DU 16 DECEMBRE 1976 ( AFFAIRES 33 ET 45/76 , RECUEIL 1976 , P . 1989 ET 2043 ), LA COUR A RECONNU LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA FIXATION DE DELAIS RAISONNABLES DE RECOURS DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE QUI PROTEGE A LA FOIS LE CONTRIBUABLE ET L ' ADMINISTRATION CONCERNES . 24 DANS D ' AUTRES CAS , LES RECOURS EN REMBOURSEMENT DE TAXES INDUMENT PAYEES DOIVENT ETRE PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINAIRES , SOUS FORME NOTAMMENT D ' ACTIONS POUR LA RESTITUTION DE L ' INDU . CES RECOURS SONT OUVERTS PENDANT DES DELAIS PLUS OU MOINS LONGS , DANS CERTAINS CAS PENDANT LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN , DE MANIERE QUE LES ETATS MEMBRES EN CAUSE PEUVENT SE TROUVER DEVANT DES RECLAMATIONS CUMULEES D ' UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE EN CAS DE CONSTATATION D ' UNE INCOMPATIBILITE ENTRE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES NATIONALES ET LES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE . 25 IL RESULTE DES ARRETS DU 16 DECEMBRE 1976 ( REWE ET COMET , PRECITES ) QUE , PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE , IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES D ' ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT POUR LES JUSTICIABLES DE L ' EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE . EN L ' ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE CONTESTATION OU DE RECUPERATION DE TAXES NATIONALES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU INDUMENT PERCUES , IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE DESTINES A ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT DE L ' EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ETANT ENTENDU QUE CES MODALITES NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ET QU ' EN AUCUN CAS ELLES NE SAURAIENT ETRE AMENAGEES DE MANIERE A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L ' OBLIGATION DE SAUVEGARDER . 26 IL Y A LIEU DE PRECISER A CET EGARD QUE LA PROTECTION DES DROITS GARANTIS EN LA MATIERE PAR L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE N ' EXIGE PAS D ' ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DES AYANTS DROIT . RIEN NE S ' OPPOSE DONC , DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CE QUE LES LEUR DROIT NATIONAL , DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L ' ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS . 27 LE GOUVERNEMENT ITALIEN A ATTIRE L ' ATTENTION SUR LES LIMITES QUI PEUVENT LEGITIMEMENT ETRE APPORTEES A L ' EXERCICE DU DROIT DE CONTESTER DES IMPOSITIONS ILLEGALES OU D ' EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT ET SUR LA DISTINCTION QUI , A CET EGARD , EST FAITE PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES ENTRE LES CONDITIONS RELATIVES AU REFUS DE PAIEMENT D ' UN IMPOT OU A LA CONTESTATION DE SA PERCEPTION ET CELLES RELATIVES A LA RECUPERATION D ' IMPOSITIONS DEJA ANTERIEUREMENT ACQUITTEES . CES CONSIDERATIONS DOIVENT TOUTEFOIS , S ' AGISSANT D ' IMPOSITIONS NATIONALES ET DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , TROUVER LEUR REALISATION DANS LE CADRE DES LEGISLATIONS NATIONALES , COMPTE TENU DES LIMITES CI-DESSUS INDIQUEES . 28 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 : A ) QUE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE IMPLIQUE QUE LES ADMINISTRATIONS ET LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PEUVENT , DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , ETRE SAISIES , SELON LE CAS , DE RECOURS DIRIGES CONTRE DES TAXES NATIONALES AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE OU DE DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE TELLES TAXES , MEME POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU MOMENT OU CETTE QUALIFICATION RESULTE D ' UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE B ) QU ' IL APPARTIENT TOUTEFOIS A L ' ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER CES IMPOSITIONS OU D ' EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT , POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU ' ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L ' EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ; C ) QUE RIEN NE S ' OPPOSE , DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE , CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL , DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L ' ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS . Document 3.2 : CJCE, 15 octobre 1980, Providence agricole de Champagne, aff. 4/79, Rec.1980, p.
(…) Motifs de l'arrêt 1 PAR JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1978 , PARVENU A LA COUR LE 2 JANVIER 1979 , MODIFIE ET COMPLETE PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1979 , PARVENU A LA COUR LE 15 MAI 1979 , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEMANDE A LA COUR DE STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ( JO L 281 , P . 65 ), AINSI QUE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1910/76 DU 30 JUILLET 1976 ( JO L 208 , P . 1 ) ET N 2466/76 DU 8 OCTOBRE 1976 ( JO L 280 , P . 1 ), MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR OU A OCTROYER , SELON LE CAS , A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ET DE CEUX QUI ONT , PAR LA SUITE , MODIFIES LESDITS MONTANTS DANS LES CONDITIONS QUI SERONT CI-APRES EXAMINEES . 2 IL EST , EN PREMIER LIEU , DEMANDE SI LE REGLEMENT DU CONSEIL N 2744/75 N ' EST PAS INVALIDE , MOTIF PRIS DE CE QU ' IL PORTERAIT ATTEINTE ' AU PRINCIPE DE LA LIBRE CONCURRENCE ET DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES ENTREPRISES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE . ' IL EST , ENSUITE , DEMANDE SI LES REGLEMENTS VISES DE LA COMMISSION N ' ONT PAS , EN FIXANT LE TAUX DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS PAR UTILISATION DU COEFFICIENT 1,8 PREVU PAR LE REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS , VIOLE LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , AINSI QUE LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , POSE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE DE ROME . 3 CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ), INSTITUTION FRANCAISE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES . LA REQUERANTE AYANT PROCEDE ENTRE LES 10 AOUT 1976 ET 28 JUILLET 1977 A DES EXPORTATIONS DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS , L ' ONIC LUI A RECLAME PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES , EN EXECUTION DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , PAR DIFFERENTS REGLEMENTS DE LA COMMISSION . 4 POUR LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SE SITUENT LES EXPORTATIONS EN CAUSE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR A CHARGE DES EXPORTATEURS FRANCAIS A L ' EXPORTATION DE MAIS ( TDC 10.05 B ) ET DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( TDC 11.02 A.V . LETTRE A ) SUB 1 ET 11.02 A.V . LETTRE A ) SUB 2 ) ONT ETE FIXES SUCCESSIVEMENT PAR TROIS REGLEMENTS DE LA COMMISSION , AUX MONTANTS CI-APRES INDIQUES : (…) 8 L ' ANNEXE I DU REGLEMENT N 2744/75 TRADUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2727/75 , SOUS LES N 11.02 A.V . A ) 1 ET 2 DU TDC , L ' INCIDENCE SUR LE COUT DE REVIENT DU PRODUIT TRANSFORME ( GRUAUX ET SEMOULES ) DES PRELEVEMENTS ETABLIS SUR LE PRODUIT DE BASE ( MAIS ). CETTE INCIDENCE EST EXPRIMEE PAR LE COEFFICIENT 1,8 , CE QUI A POUR CONSEQUENCE QUE L ' ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT SUR UNE TONNE DE SEMOULES DE MAIS EST EGAL AU PRELEVEMENT SUR 1,8 TONNE DE MAIS . C ' EST CE MEME COEFFICIENT QUE LA COMMISSION A TRANSPOSE DU DOMAINE DES PRELEVEMENTS A CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . 9 CETTE TRANSPOSITION EST CRITIQUEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL . CELLE-CI FAIT VALOIR QUE , S ' IL EST EXACT QUE , LORSQU ' ON VEUT TRANSFORMER DU MAIS EN GRUAUX OU SEMOULES ( PRODUITS DERIVES PRINCIPAUX ), IL FAUT 1,8 TONNE DE MAIS POUR OBTENIR 1 TONNE DE SEMOULES , ON OBTIENT , EN OUTRE , DE CETTE MEME QUANTITE DE MAIS , D ' AUTRES PRODUITS DERIVES SECONDAIRES SUR LESQUELS SONT EGALEMENT , SUIVANT LE CAS , PERCUS OU OCTROYES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . COMME LE COEFFICIENT 1,8 , A RAISON DE SA NATURE DE RELATION QUANTITATIVE , REPERCUTE SUR UN SEUL PRODUIT DEPENDANT DU MAIS , EN L ' OCCURRENCE LE PRODUIT DERIVE PRINCIPAL , LA TOTALITE DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LE PRODUIT DE BASE , IL RESULTERAIT NECESSAIREMENT QUE L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS OU OCTROYES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PRODUIT DE BASE EST PLUS ELEVEE QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR CE PRODUIT DE BASE . CETTE CONSEQUENCE EST , SELON LA REQUERANTE , INCOMPATIBLE A LA FOIS AVEC LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 974/71 , SELON LEQUEL LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A INSTAURER ' DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ' ET AVEC LA REGLE ENONCEE , EN PARTICULIER A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , SELON LEQUEL POUR LES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 ( C ' EST-A-DIRE POUR LES PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS DE BASE ), LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AUX PRIX DU PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , DONT ILS 10 LA METHODE UTILISEE PAR LA COMMISSION ABOUTIRAIT AINSI A UNE SURCOMPENSATION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DU PRODUIT DE BASE SUR LE PRIX DU PRODUIT DERIVE PRINCIPAL . IL EN RESULTERAIT QUE LES EXPORTATEURS DE SEMOULE DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FAIBLE PAIERAIENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CHARGES ) TROP ELEVES , TANDIS QUE CEUX DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FORTE RECEVRAIENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( SUBSIDES ) TROP ELEVES EUX AUSSI . CETTE SURCOMPENSATION CONSTITUERAIT UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DU PRODUIT EN CAUSE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , CAR ELLE CONTIENDRAIT UN ELEMENT DE PROTECTION EN FAVEUR DES EXPORTATEURS DE CERTAINS ETATS MEMBRES ET UN OBSTACLE AU DETRIMENT DES EXPORTATEURS D ' AUTRES ETATS MEMBRES . 11 SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE MONTANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LE PAIEMENT LUI A ETE RECLAME DEVRAIT ETRE DIMINUE DE FACON QUE LE TOTAL DES DIFFERENTS MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ETABLIS SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES A PARTIR D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE MAIS NE DEPASSE PAS LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR CETTE MEME QUANTITE DE MAIS . A CET EFFET , ELLE DEVELOPPE LE RAISONNEMENT SUIVANT : (…) 12 LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT FONT APPARAITRE QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LE POINT DE SAVOIR SI L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AUX DIFFERENTS PRODUITS OU SOUS-PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE D ' UN PRODUIT DE BASE PEUT DEPASSER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE A CE PRODUIT DE BASE . 13 AVANT DE PROCEDER A L ' EXAMEN DE CES QUESTIONS , IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE SOULIGNER CERTAINES PARTICULARITES DU SYSTEME DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION UTILISE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX SOUMIS A L ' INTERVENTION . A ) L ' INSTRUCTION DU PRESENT LITIGE AINSI QU ' UNE ANALYSE DES ANNEXES DU REGLEMENT N 2744/75 REVELENT QUE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION ADOPTES DANS CE REGLEMENT POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS TRANSFORMES NE SONT PAS TOUS DE NATURE QUANTITATIVE COMME CELA EST LE CAS DU COEFFICIENT 1,8 POUR LA RELATION MAIS/SEMOULE . DANS SA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR A L ' OCCASION DE LA REOUVERTURE DES DEBATS , LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE LE CHOIX D ' UN COEFFICIENT DE TRANSFORMATION PEUT EGALEMENT ETRE FONCTION , SOIT DE DIFFERENCES QUALITATIVES ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES , SOIT ENCORE DE LA RELATION ENTRE LE PRIX DU PRODUIT TRANSFORME ET DES PRODUITS CONCURRENTS DE CE DERNIER . DE FACON GENERALE , AINSI QUE L ' EXPOSE LA COMMISSION , LE COEFFICIENT A ETE , AU DEPART , CHOISI ' NON SUR UNE BASE QUANTITATIVE , MAIS EN TENANT COMPTE DE LA PROTECTION ECONOMIQUEMENT NECESSAIRE POUR UNE STABILISATION DU PRIX DE CES PRODUITS ' ET MEME , DANS CERTAINS CAS , EN VUE ' D ' ASSURER UNE PROTECTION MAXIMALE ' . PAR LA SUITE , ON A MEME TENU COMPTE ' DES ELEMENTS SPECIFIQUES A CERTAINS SOUS-PRODUITS ' POUR LA FIXATION DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION . IL VA DE SOI QUE CETTE DIVERSITE DANS LE CHOIX DE COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION SE RETROUVE , AVEC DES EFFETS ANALOGUES , LORSQUE CES COEFFICIENTS SONT TRANSPOSES TELS QUELS DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . B)LA COMMISSION N ' A PAS MAINTENU , EN TOUTES CIRCONSTANCES , LE PARALLELISME ENTRE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION QU ' ELLE APPLIQUAIT EN MATIERE DE CALCUL DES PRELEVEMENTS ET LE COEFFICIENT QU ' ELLE APPLIQUAIT POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . CES DERNIERS COEFFICIENTS ONT ETE DIMINUES DE 1,8 ( MAIS/SEMOULE ) A 1,6 PAR LE REGLEMENT N 1771/77 DU 29 JUILLET 1977 ( JO L 193 , P . 1 ) A PARTIR DU 3 OCTOBRE 1977 ET A 1,5 PAR LE REGLEMENT N 746/79 DU 11 AVRIL 1979 ( JO L 95 , P . 3 ) A PARTIR DU 28 MAI 1979 , ALORS QUE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION DEMEURAIENT INCHANGES EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS . IL EN A ETE DE MEME POUR LES AUTRES SOUS- PRODUITS DU MAIS DONT IL EST QUESTION DANS LE PRESENT LITIGE ( FARINE PREMIERE , GERMES ET FARINE C)DANS LE CADRE TANT DU SYSTEME DES PRELEVEMENTS ( ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , C ), DU REGLEMENT N 2727/75 ) QUE DANS CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 974/71 ), IL EST POSSIBLE D ' ETABLIR DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR DES PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT AGRICOLE DE BASE QUI N ' EST PAS , QUANT A LUI , SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET NE POURRAIT LEGALEMENT L ' ETRE , A RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL NE FAIT PAS L ' OBJET DES MESURES D ' INTERVENTION DANS LE CADRE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . LE LIEN DE ' DEPENDANCE ' AVEC UN PRODUIT DE BASE SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST , DANS CE CAS , CENSE RESULTER DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRODUIT CONCERNE EST EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC UN PRODUIT RESULTANT , QUANT A LUI , DE LA TRANSFORMATION DU PRODUIT DE BASE . C ' EST COMPTE TENU NOTAMMENT DE CES TROIS PARTICULARITES QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES . SUR LA PREMIERE QUESTION : VALIDITE DU REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL 14 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET LES INSTITUTIONS QUI ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS SONT D ' ACCORD POUR CONSTATER QUE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DU CHOIX DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION DANS LE REGLEMENT N 2744/75 , C ' EST-A-DIRE POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS , N ' EST PAS EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE . IL EN EST AINSI EN PARTICULIER DU COEFFICIENT 1,8 ( MAIS/SEMOULE ). CE QUI EST EN CAUSE C ' EST LA TRANSPOSITION DE CES COEFFICIENTS DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR AUTANT QU ' ELLE A POUR EFFET QUE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AUX DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR D ' UN PRODUIT DE BASE EST SUPERIEURE AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLIQUE A LA QUANTITE DU PRODUIT DE BASE DONT SONT TIRES CES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES . 15 SI , DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER DE LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES , IL RESTE CEPENDANT RESERVE A LA COUR DE DEGAGER DE L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE CEUX DES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT , COMPTE TENU DE L ' OBJET DU LITIGE , UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION DE VALIDITE . 16 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS CONCERNE LA VALIDITE DE L ' APPLICATION DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATION 1,8 POUR LE CALCUL DE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LES SEMOULES ET GRUAUX ET QUE , DES LORS , LA PREMIERE QUESTION N ' APPELLE PAS DE REPONSE SPECIFIQUE . SUR LA DEUXIEME QUESTION : VALIDITE DES REGLEMENTS N 1910/76 , 2466/76 ET 938/77 DE LA COMMISSION DANS LA MESURE OU ILS ONT FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES SEMOULES DE MAIS PAR APPLICATION DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATION 1,8 A - CONSIDERATIONS GENERALES (…) B - EN CE QUI CONCERNE LE COEFFICIENT DE TRANSFORMATION LITIGIEUX (…) 41 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' EN ADOPTANT , DANS DIFFERENTS REGLEMENTS D ' EXECUTION SUCCESSIFS ET NOTAMMENT DANS LES REGLEMENTS N 1910/76 , 2466/76 ET 938/77 , UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS , QUI ABOUTIT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT DE BASE N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE . C - CONSEQUENCES DE L ' INVALIDITE CONSTATEE 42 IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE NOTER QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE N ' ABOUTIT PAS AUX CONCLUSIONS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ENTEND EN TIRER QUANT A LA REDUCTION DES MONTANTS QUI LUI ONT ETE RECLAMES A TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES EXPORTATIONS DE SEMOULES AUXQUELLES ELLE A PROCEDE PENDANT LA PERIODE INDIQUEE . LA REQUERANTE PART , EN EFFET , DE LA SUPPOSITION ERRONEE QUE LA REDUCTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES DE FACON QUE LEUR TOTAL NE DEPASSE PAS LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR LA QUANTITE DE MAIS DONT ILS PROVIENNENT , DEVRAIT S ' OPERER EXCLUSIVEMENT AU PROFIT DE LA SEMOULE DE MAIS , OU EN TOUT CAS SUIVANT UNE FORMULE QUI TRADUIT LES PROPORTIONS DE PRODUITS DERIVES QUE L ' ON OBTIENT , SELON ELLE , EN FRANCE , A PARTIR DE 1,8 TONNE DE MAIS . IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS QUE PAREILLE APPROCHE PUREMENT QUANTITATIVE ET FONDEE SUR LES DONNEES TECHNIQUES PROPRES A UN SEUL ETAT MEMBRE - D ' AILLEURS CONTESTABLES PUISQUE LE GOUVERNEMENT DE CET ETAT MEMBRE AVANCE DES CHIFFRES DIFFERENTS - N ' EST PAS ADMISSIBLE . LA COMMISSION DISPOSE EN EFFET , DANS LE RESPECT DU PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE , D ' UNE MARGE D ' APPRECIATION EN VUE D ' OPERER UNE REPARTITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES DONT LES PRIX DEPENDENT DE CELUI DU PRODUIT DE BASE . 43 EN SECOND LIEU , LA COMPLEXITE DES ELEMENTS QUI PEUVENT DETERMINER , DANS LE RESPECT DU PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE , LA REPARTITION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR LE PRODUIT DE BASE ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS DEPENDANTS , REND NECESSAIRE UN EXAMEN DES EFFETS , DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS PREJUDICIEL , DE L ' INVALIDITE DU 44 SI LE TRAITE N ' ETABLIT PAS EXPRESSEMENT LES CONSEQUENCES QUI DECOULENT D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL , LES ARTICLES 174 ET 176 COMPORTENT DES REGLES PRECISES EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS DE L ' ANNULATION D ' UN REGLEMENT DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DIRECT . C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 176 DISPOSE QUE L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE ANNULE EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR . DANS SES ARRETS DU 19 OCTOBRE 1977 , DANS LES AFFAIRES 16/77 ( RUCKDESCHEL ET HANSA-LAGERHAUS STROH , ' QUELLMEHL ' , RECUEIL P . 1753 ) ET DANS LES AFFAIRES 124/76 ET 20/77 ( MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A- MOUSSON ET PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE , ' GRITZ ' , RECUEIL P . 1795 ), LA COUR S ' EST DEJA REFEREE A CETTE REGLE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS 45 EN L ' OCCURRENCE , L ' APPLICATION PAR ANALOGIE DE L ' ARTICLE 174 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , SELON LEQUEL LA COUR PEUT INDIQUER QUELS EFFETS D ' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS , S ' IMPOSE POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION . D ' UNE PART , L ' INVALIDITE DONT S ' AGIT EN L ' ESPECE POURRAIT DONNER LIEU A UN RECOUVREMENT DE MONTANTS INDUMENT PAYES PAR DES ENTREPRISES INTERESSEES DANS DES PAYS A MONNAIE DEPRECIEE , ET PAR DES ADMINISTRATIONS NATIONALES CONCERNEES DANS DES PAYS A MONNAIE FORTE , CE QUI , ETANT DONNE LE MANQUE D ' UNIFORMITE DES LEGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES , SERAIT SUSCEPTIBLE D ' OCCASIONNER DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT CONSIDERABLES ET , PARTANT , DE CAUSER DE NOUVELLES DISTORSIONS DE LA CONCURRENCE . D ' AUTRE PART , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE EVALUATION DES DESAVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE L ' INVALIDITE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL ADOPTE PAR LA COMMISSION SANS FAIRE DES APPRECIATIONS QUE SEULE CETTE INSTITUTION EST TENUE DE FAIRE EN VERTU DU REGLEMENT N 974/71 , EN TENANT COMPTE DES DIFFERENTS FACTEURS PERTINENTS , PAR EXEMPLE LA REPARTITION DU MONTANT PLAFONNE SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES OU DEPENDANTS . 46 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE RECONNAITRE QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL DE CES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DU MAIS DANS LES REGLEMENTS N 1910/76 , 2466/76 ET 938/77 , NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES , SUR LA BASE DE CES REGLEMENTS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT ARRET . (…) PAR CES MOTIFS , Dispositif STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE , PAR JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1978 , PARVENU A LA COUR LE 2 JANVIER 1979 , MODIFIE ET COMPLETE PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1979 , PARVENU A LA COUR LE 15 MAI 1979 , DIT POUR DROIT : 1 ) EN ADOPTANT DANS DIFFERENTS REGLEMENTS D ' EXECUTION SUCCESSIFS , ET NOTAMMENT DANS LES REGLEMENTS NO 1910/76 DU 30 JUILLET 1976 , N 2466/76 DU 8 OCTOBRE 1976 ET N 938/77 DU 29 AVRIL 1977 , UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS , QUI ABOUTIT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT DE BASE N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE . 2 ) L ' INVALIDITE CONSTATEE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL DE CES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DU MAIS DANS LES REGLEMENTS N 1910/76 , 2466/76 ET 938/77 DE LA COMMISSION , NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES , SUR LA BASE DE CES REGLEMENTS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT ARRET Document 3.3 : CJCE, 15 octobre 1980, Maïseries de la Beauce, aff. 109/79, Rec. 1980, p. 2883
(…) Motifs de l'arrêt 1 PAR JUGEMENT DU 22 JUIN 1979 , PARVENU A LA COUR LE 9 JUILLET SUIVANT , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D ' ORLEANS A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEMANDE A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ , AINSI QUE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1910/76 DU 30 JUILLET 1976 ( JO N 208 , P . 1 ) ET N 2466/76 DU 8 OCTOBRE 1976 ( JO N 280 , P . 1 ), MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR OU A OCTROYER , SELON LE CAS , A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DES CEREALES . 2 IL EST , EN PREMIER LIEU , DEMANDE SI LE REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL N ' EST PAS INVALIDE COMME PORTANT ATTEINTE ' AU PRINCIPE DE LA LIBRE CONCURRENCE ET DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES ENTREPRISES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE . ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI LES REGLEMENTS VISES DE LA COMMISSION N ' ONT PAS , EN UTILISANT POUR TAUX DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS LE COEFFICIENT DE TRANSFORMATION PREVU PAR LE REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL SUSVISE ( EN L ' OCCURRENCE 1,8 ), VIOLE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL AINSI QUE LE PRINCIPE SUS-RAPPELE DE NON- DISCRIMINATION ENTRE LES 3 CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ), INSTITUTION FRANCAISE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES . LA REQUERANTE AYANT PROCEDE ENTRE LES 11 ET 28 MAI 1977 A DES EXPORTATIONS DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS , L ' ONIC LUI A RECLAME PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES , EN EXECUTION DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , PAR DIFFERENTS REGLEMENTS DE LA COMMISSION . 4 POUR LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SE SITUENT LES EXPORTATIONS EN CAUSE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR A CHARGE DES EXPORTATEURS FRANCAIS A L ' EXPORTATION DE MAIS ( TDC 10.05 B ) ET DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( TDC 11.02 A.V . LETTRE A ) SUB 1 ET 11.02 A.V . LETTRE A ) SUB 2 ) ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT N 938/77 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1977 ( JO L 110 , P . 8 L ' ANNEXE I DU REGLEMENT N 2744/75 TRADUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2727/75 , SOUS LE N 11.02 A.V . A ) 1 ET 2 DU TDC , L ' INCIDENCE SUR LE COUT DE REVIENT DU PRODUIT TRANSFORME ( GRUAUX ET SEMOULES ) DES PRELEVEMENTS ETABLIS SUR LE PRODUIT DE BASE ( MAIS ). CETTE INCIDENCE EST EXPRIMEE PAR LE COEFFICIENT 1,8 , CE QUI A POUR CONSEQUENCE QUE L ' ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT SUR UNE TONNE DE SEMOULES DE MAIS EST EGAL AU PRELEVEMENT SUR 1,8 TONNE DE MAIS . C ' EST CE MEME COEFFICIENT QUE LA COMMISSION A TRANSPOSE DU DOMAINE DES PRELEVEMENTS A CELUI DES MONTANTS 9 CETTE TRANSPOSITION EST CRITIQUEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL . CELLE-CI FAIT VALOIR QUE , S ' IL EST EXACT QUE , LORSQU ' ON VEUT TRANSFORMER DU MAIS EN GRUAUX OU SEMOULES ( PRODUITS DERIVES PRINCIPAUX ), IL FAUT 1,8 TONNE DE MAIS POUR OBTENIR 1 TONNE DE SEMOULES , ON OBTIENT , EN OUTRE , DE CETTE MEME QUANTITE DE MAIS , D ' AUTRES PRODUITS DERIVES SECONDAIRES SUR LESQUELS SONT EGALEMENT , SUIVANT LE CAS , PERCUS OU OCTROYES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . COMME LE COEFFICIENT 1,8 , A RAISON DE SA NATURE DE RELATION QUANTITATIVE , REPERCUTE SUR UN SEUL PRODUIT DEPENDANT DU MAIS , EN L ' OCCURRENCE LE PRODUIT DERIVE PRINCIPAL , LA TOTALITE DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LE PRODUIT DE BASE , IL RESULTERAIT NECESSAIREMENT QUE L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS OU OCTROYES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PRODUIT DE BASE EST PLUS ELEVEE QUE LE MONTANT COMPENSATIORE MONETAIRE SUR CE PRODUIT DE BASE . CETTE CONSEQUENCE EST , SELON LA REQUERANTE , INCOMPATIBLE A LA FOIS AVEC LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 974/71 , SELON LEQUEL LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A INSTAURER ' DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ET QU ' IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ' ET AVEC LA REGLE ENONCEE , EN PARTICULIER A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT , SELON LEQUEL ' POUR LES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 ( C ' EST-A-DIRE POUR LES PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS DE BASE ), LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE AUX PRIX DU PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , DONT ILS 10 LA METHODE UTILISEE PAR LA COMMISSION ABOUTIRAIT AINSI A UNE SURCOMPENSATION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DU PRODUIT DE BASE SUR LE PRIX DU PRODUIT DERIVE PRINCIPAL . IL EN RESULTERAIT QUE LES EXPORTATEURS DE SEMOULE DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FAIBLE PAIERAIENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CHARGES ) TROP ELEVES , TANDIS QUE CEUX DES ETATS MEMBRES A MONNAIE FORTE RECEVRAIENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( SUBSIDES ) TROP ELEVES EUX AUSSI . CETTE SURCOMPENSATION CONSTITUERAIT UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DU PRODUIT EN CAUSE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , CAR ELLE CONTIENDRAIT UN ELEMENT DE PROTECTION EN FAVEUR DES EXPORTATEURS DE CERTAINS ETATS MEMBRES ET UN OBSTACLE AU DETRIMENT DES EXPORTATEURS D ' AUTRES ETATS 11 SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE MONTANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LE PAIEMENT LUI A ETE RECLAME DEVRAIT ETRE DIMINUE DE FACON QUE LE TOTAL DES DIFFERENTS MONTANTS COMPENSATIOIRES MONETAIRES ETABLIS SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES A PARTIR D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE MAIS NE DEPASSE PAS LES MONTANTS COMPENSATOIRES A CET EFFET , ELLE DEVELOPPE LE RAISONNEMENT SUIVANT : (…) 12 LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT FONT APPARAITRE QUE LES QUESTIONS POSEES CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LE POINT DE SAVOIR SI L ' ADDITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AUX DIFFERENTS PRODUITS OU SOUS-PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE D ' UN PRODUIT DE BASE PEUT DEPASSER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE A CE PRODUIT DE BASE . 13 AVANT DE PROCEDER A L ' EXAMEN DE CES QUESTIONS , IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE SOULIGNER CERTAINES PARTICULARITES DU SYSTEME DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION UTILISE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX SOUMIS A L ' INTERVENTION . A ) L ' INSTRUCTION DU PRESENT LITIGE AINSI QU ' UNE ANALYSE DES ANNEXES DU REGLEMENT N 2744/75 REVELENT QUE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION ADOPTES DANS CE REGLEMENT POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS TRANS FORMES NE SONT PAS TOUS DE NATURE QUANTITATIVE COMME CELA EST LE CAS DU COEFFICIENT 1,8 POUR LA RELATION MAIS/SEMOULE . DANS SA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR A L ' OCCASION DE LA REOUVERTURE DES DEBATS , LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE LE CHOIX D ' UN COEFFICIENT DE TRANSFORMATION PEUT EGALEMENT ETRE FONCTION , SOIT DE DIFFERENCES QUALITATIVES ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES , SOIT ENCORE DE LA RELATION ENTRE LE PRIX DU PRODUIT TRANSFORME ET DES PRODUITS CONCURRENTS DE CE DERNIER . DE FACON GENERALE , AINSI QUE L ' EXPOSE LA COMMISSION , LE COEFFICIENT A ETE , AU DEPART , CHOISI ' NON SUR UNE BASE QUANTITATIVE , MAIS EN TENANT COMPTE DE LA PROTECTION ECONOMIQUEMENT NECESSAIRE POUR UNE STABILISATION DU PRIX DE CES PRODUITS ' ET MEME , DANS CERTAINS CAS , EN VUE ' D ' ASSURER UNE PROTECTION MAXIMALE ' . PAR LA SUITE , ON A MEME TENU COMPTE ' DES ELEMENTS SPECIFIQUES A CERTAINS SOUS-PRODUITS ' POUR LA FIXATION DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION . IL VA DE SOI QUE CETTE DIVERSITE DANS LE CHOIX DE COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION SE RETROUVE , AVEC DES EFFETS ANALOGUES , LORSQUE CES COEFFICIENTS SONT TRANSPOSES TELS QUELS DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . B)LA COMMISSION N ' A PAS MAINTENU , EN TOUTES CIRCONSTANCES , LE PARALLELISME ENTRE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION QU ' ELLE APPLIQUAIT EN MATIERE DE CALCUL DES PRELEVEMENTS ET LE COEFFICIENT QU ' ELLE APPLIQUAIT POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . CES DERNIERS COEFFICIENTS ONT ETE DIMINUES DE 1,8 ( MAIS/SEMOULE ) A 1,6 PAR LE REGLEMENT N 1771/77 DU 29 JUILLET 1977 ( JO N L 193 , P . 1 ) A PARTIR DU 3 OCTOBRE 1977 ET A 1,5 PAR LE REGLEMENT N 746/79 DU 11 AVRIL 1979 ( JO N L 95 , P . 3 ) A PARTIR DU 28 MAI 1979 , ALORS QUE LES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION DEMEURAIENT INCHANGES EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS . IL EN A ETE DE MEME POUR LES AUTRES SOUS- PRODUITS DU MAIS DONT IL EST QUESTION DANS LE PRESENT LITIGE ( FARINE PREMIERE , GERMES ET FARINE FOURRAGERE ). C)DANS LE CADRE TANT DU SYSTEME DES PRELEVEMENTS ( ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , C ) DU REGLEMENT N 2727/75 ) QUE DANS CELUI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 974/71 ), IL EST POSSIBLE D ' ETABLIR DES PRELEVEMENTS ET DES MONTANTS TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT AGRICOLE DE BASE QUI N ' EST PAS , QUANT A LUI , SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET NE POURRAIT LEGALEMENT L ' ETRE , A RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL NE FAIT PAS L ' OBJET DE MESURES D ' INTERVENTION DANS LE CADRE D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . LE LIEN DE ' DEPENDANCE ' AVEC UN PRODUIT DE BASE SOUMIS A DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST , DANS CE CAS , CENSE RESULTER DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRODUIT CONCERNE EST EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC UN PRODUIT RESULTANT , QUANT A LUI , DE LA TRANSFORMATION DU PRODUIT DE BASE . C ' EST COMPTE TENU NOTAMMENT DE CES TROIS PARTICULARITES QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES . SUR LA PREMIERE QUESTION : VALIDITE DU REGLEMENT N 2744/75 DU CONSEIL 14 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET LES INSTITUTIONS QUI ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS SONT D ' ACCORD POUR CONSTATER QUE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DU CHOIX DES COEFFICIENTS DE TRANSFORMATION DANS LE REGLEMENT N 2744/75 , C ' EST-A-DIRE POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS , N ' EST PAS EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE . IL EN EST AINSI EN PARTICULIER DU COEFFICIENT 1,8 ( MAIS/SEMOULE ). CE QUI EST EN CAUSE C ' EST LA TRANSPOSITION DE CES COEFFICIENTS DANS LE DOMAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR AUTANT QU ' ELLE A POUR EFFET QUE LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLIQUES AUX DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR D ' UN PRODUIT DE BASE EST SUPERIEURE AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLIQUE A LA QUANTITE DU PRODUIT DE BASE DONT SONT TIRES CES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES . 15 SI , DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER DE LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES , IL RESTE CEPENDANT RESERVE A LA COUR DE DEGAGER DE L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE CEUX DES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT , COMPTE TENU DE L ' OBJET DU LITIGE , UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION DE VALIDITE . 16 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS CONCERNE LA VALIDITE DE L ' APPLICATION DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATION 1,8 POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUR LES SEMOULES ET GRUAUX ET QUE , DES LORS , LA PREMIERE QUESTION N ' APPELLE PAS DE REPONSE SPECIFIQUE . SUR LA DEUXIEME QUESTION : VALIDITE DU REGLEMENT N 938/77 DE LA COMMISSION DANS LA MESURE OU IL A FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES SEMOULES DE MAIS PAR APPLICATION DU COEFFICIENT DE TRANSFORMATION 1,8 17 LA REPONSE A LA QUESTION POSEE DOIT ETRE EXAMINEE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS QUI INSPIRENT L ' INSTAURATION , PAR LE REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , AINSI QUE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A CETTE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN PARTICULIER LES ARTICLES 39 , 40 ET 43 . (…) B - EN CE QUI CONCERNE LE COEFFICIENT DE TRANSFORMATION LITIGIEUX (…) 41 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' EN ADOPTANT DANS DIFFERENTS REGLEMENTS D ' EXECUTION SUCCESSIFS , ET NOTAMMENT DANS LE REGLEMENT N 938/77 , UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS , QUI ABOUTIT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT DE BASE N 974/71 DU 12 MAI 1971 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE . C - CONSEQUENCES DE L ' INVALIDITE CONSTATEE 42 IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE NOTER QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE N ' ABOUTIT PAS AUX CONCLUSIONS QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ENTEND EN TIRER QUANT A LA REDUCTION DES MONTANTS QUI LUI ONT ETE RECLAMES A TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES EXPORTATIONS DE SEMOULES AUXQUELLES ELLE A PROCEDE PENDANT LA PERIODE INDIQUEE . LA REQUERANTE PART , EN EFFET , DE LA SUPPOSITION ERRONEE QUE LA REDUCTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES DE FACON QUE LEUR TOTAL NE DEPASSE PAS LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR LA QUANTITE DE MAIS DONT ILS PROVIENNENT , DEVRAIT S ' OPERER EXCLUSIVEMENT AU PROFIT DE LA SEMOULE DE MAIS , OU EN TOUT CAS SUIVANT UNE FORMULE QUI TRADUIT LES PROPORTIONS DE PRODUITS DERIVES QUE L ' ON OBTIENT , SELON ELLE , EN FRANCE , A PARTIR DE 1,8 TONNE DE MAIS . IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS QUE PAREILLE APPROCHE PUREMENT QUANTITATIVE ET FONDEE SUR LES DONNEES TECHNIQUES PROPRES A UN SEUL ETAT MEMBRE - D ' AILLEURS CONTESTABLES PUISQUE LE GOUVERNEMENT DE CET ETAT MEMBRE AVANCE DES CHIFFRES DIFFERENTS - N ' EST PAS ADMISSIBLE . LA COMMISSION DISPOSE EN EFFET , DANS LE RESPECT DU PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE , D ' UNE MARGE D ' APPRECIATION EN VUE D ' OPERER UNE REPARTITION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES DIFFERENTS PRODUITS TRANSFORMES DONT LES PRIX DEPENDENT DE CELUI DU PRODUIT DE BASE . 43 EN SECOND LIEU , LA COMPLEXITE DES ELEMENTS QUI PEUVENT DETERMINER , DANS LE RESPECT DU PLAFONNEMENT CI-DESSUS INDIQUE , LA REPARTITION DE L ' INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR LE PRODUIT DE BASE ENTRE LES DIFFERENTS PRODUITS DEPENDANTS , REND NECESSAIRE UN EXAMEN DES EFFETS , DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS PREJUDICIEL , DE L ' INVALIDITE DU SYSTEME 44 SI LE TRAITE N ' ETABLIT PAS EXPRESSEMENT LES CONSEQUENCES QUI DECOULENT D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL , LES ARTICLES 174 ET 176 COMPORTENT DES REGLES PRECISES EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS DE L ' ANNULATION D ' UN REGLEMENT DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DIRECT . C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 176 DISPOSE QUE L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE ANNULE EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR . DANS SES ARRETS DU 19 OCTOBRE 1977 , DANS LES AFFAIRES 16/77 ( RUCKDESCHEL ET HANSA-LAGERHAUS STROH , ' QUELLMEHL ' , RECUEIL P . 1753 ) ET DANS LES AFFAIRES 124/76 ET 20/77 ( MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A- MOUSSON ET PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE , ' GRITZ ' , RECUEIL P . 1795 ), LA COUR S ' EST DEJA REFEREE A CETTE REGLE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS 45 EN L ' OCCURRENCE , L ' APPLICATION PAR ANALOGIE DE L ' ARTICLE 174 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , SELON LEQUEL LA COUR PEUT INDIQUER QUELS EFFETS D ' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS , S ' IMPOSE POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION . D ' UNE PART , L ' INVALIDITE DONT S ' AGIT EN L ' ESPECE POURRAIT DONNER LIEU A UN RECOUVREMENT DE MONTANTS INDUMENT PAYES PAR DES ENTREPRISES INTERESSEES DANS DES PAYS A MONNAIE DEPRECIEE , ET PAR DES ADMINISTRATIONS NATIONALES CONCERNEES DANS DES PAYS A MONNAIE FORTE , CE QUI , ETANT DONNE LE MANQUE D ' UNIFORMITE DES LEGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES , SERAIT SUSCEPTIBLE D ' OCCASIONNER DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT CONSIDERABLES ET , PARTANT , DE CAUSER DE NOUVELLES DISTORSIONS DE LA CONCURRENCE . D ' AUTRE PART , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE EVALUATION DES DESAVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE L ' INVALIDITE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL ADOPTE PAR LA COMMISSION SANS FAIRE DES APPRECIATIONS QUE SEULE CETTE INSTITUTION EST TENUE DE FAIRE EN VERTU DU REGLEMENT N 974/71 EN TENANT COMPTE DES DIFFERENTS FACTEURS PERTINENTS , PAR EXEMPLE LA REPARTITION DU MONTANT PLAFONNE SUR LES DIFFERENTS PRODUITS DERIVES OU DEPENDANTS . 46 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE RECONNAITRE QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL DE CES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DU MAIS DANS LE REGLEMENT N 938/77 NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES , SUR LA BASE DE CE REGLEMENT , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT ARRET . (…) PAR CES MOTIFS , Dispositif STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D ' ORLEANS , PAR JUGEMENT DU 22 JUIN 1979 , PARVENU A LA COUR LE 9 JUILLET SUIVANT , DIT POUR DROIT : 1 ) EN ADOPTANT DANS DIFFERENTS REGLEMENTS D ' EXECUTION SUCCESSIFS ET NOTAMMENT DANS LE REGLEMENT N 938/77 DE LA COMMISSION DU 29 AVRIL 1977 , UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS , QUI ABOUTIT A ETABLIR POUR LES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT DE BASE N 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE . 2 ) L ' INVALIDITE CONSTATEE DE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DU SYSTEME DE CALCUL DE CES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR DU MAIS DANS LE REGLEMENT N 938/77 NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES , SUR LA BASE DE CE REGLEMENT , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A Document 3.4 : CJCE, 15 octobre 1980, Roquette, aff. 145/79, Rec. 1980, p. 2917
(…) Motifs de l'arrêt 1 PAR JUGEMENT DU 29 JUIN 1979 , PARVENU A LA COUR LE 17 SEPTEMBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE A POSE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , SEPT QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE ET DES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO N L 106 , P . 1 ). 2 LE TRIBUNAL A ETE SAISI D ' UNE ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME ROQUETTE FRERES CONTRE L ' ETAT FRANCAIS , ADMINISTRATION DES DOUANES , ET VISANT LE REMBOURSEMENT DES SOMMES TROP PERCUES PAR LA DOUANE AU TITRE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A COMPTER DU 25 MARS 1976 , DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N 652/76 DE LA COMMISSION , DU 24 MARS 1976 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A LA SUITE DE L ' EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DU FRANC FRANCAIS ( 3 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , ROQUETTE , A ATTAQUE LES METHODES DE CALCUL EMPLOYEES PAR LA COMMISSION POUR FIXER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS TRANSFORMES DE L ' AMIDONNERIE DE MAIS , AUX PRODUITS TRANSFORMES DE L ' AMIDONNERIE DE BLE , A LA FECULE DE POMME DE TERRE , AU SORBITOL ET A L ' ISOGLUCOSE . CES METHODES SERAIENT CONTRAIRES AUX REGLES ETABLIES PAR LE CONSEIL EN CE QUI CONCERNE LE MODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS QUI DEPENDENT DE PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ; ELLES VIOLERAIENT EN PARTICULIER L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 974/71 . AU SURPLUS , CES METHODES AURAIENT EU POUR EFFET DE CREER DES DISTORSIONS DANS LA CONCURRENCE ENTRE LES PRODUCTEURS DU MARCHE COMMUN . 4 LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR QUE L ' ETAT FRANCAIS NE FAIT QU ' APPLIQUER LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SANS POUVOIR APPRECIER LE BIEN- FONDE DU MODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . IL EFFECTUERAIT LA PERCEPTION DE CES MONTANTS ET LES VERSERAIT AU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE . 5 LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE . IL A ENTERINE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L ' EXPERT EN CE QUI CONCERNE LA REALITE ET L ' IMPORTANCE DES DISTORSIONS ALLEGUEES PAR ROQUETTE ET RESULTANT DES METHODES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES . SUR CETTE BASE , LE TRIBUNAL A CONSIDERE QU ' IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU ' A CE QUE LA COUR DE JUSTICE AIT PU DECIDER SI LES DISTORSIONS AINSI RELEVEES SONT CONTRAIRES A L ' ARTICLE 40 DU TRAITE ET S ' IL CONVIENT DE MODIFIER LE MODE DE CALCUL DES MONTANTS OBSERVATION PRELIMINAIRE 6 LES SIX PREMIERES QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL DEMANDENT QUELLE EST LA METHODE CORRECTE POUR CALCULER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS , A L ' AMIDON DE BLE , A LA FECULE DE POMME DE TERRE , AU SORBITOL ET A L ' ISOGLUCOSE . IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES EN QUESTION ONT ETE FIXES ET MODIFIES PAR DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION , QUI AVAIT ETE HABILITEE A CET EFFET PAR LES ARTICLES 3 ET 6 DU REGLEMENT N 974/71 . LES SIX QUESTIONS INVITENT LA COUR A SE PRONONCER SUR LES METHODES DE CALCUL QUE LA COMMISSION A UTILISEES POUR DETERMINER LES MONTANTS QU ' ELLE A FIXES . DE FACON INDIRECTE , ELLES DEMANDENT AINSI UNE APPRECIATION DE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PAR LESQUELLES LA COMMISSION A ETABLI LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE . 7 SI , DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER DE LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES , IL RESTE CEPENDANT RESERVE A LA COUR DE DEGAGER DE L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE CEUX DES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI APPELLENT , COMPTE TENU DE L ' OBJET DU LITIGE , UNE INTERPRETATION OU UNE APPRECIATION DE VALIDITE . CONSIDERATIONS GENERALES 8 LA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES DOIT ETRE EXAMINEE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS QUI INSPIRENT L ' INSTAURATION , PAR LE REGLEMENT N 974/71 , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AINSI QUE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A CETTE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN PARTICULIER LES ARTICLES 39 , 40 ET 15 C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL Y A LIEU MAINTENANT D ' EXAMINER LES SIX PREMIERES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE . SUR L ' AMIDON DE MAIS ( PREMIERE QUESTION ) 16 PAR SA PREMIERE QUESTION , LE TRIBUNAL DEMANDE SI LA RESTITUTION A LA PRODUCTION , CALCULEE AU TAUX VERT , DOIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS ET A SES DERIVES . (…) 25 IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS DOIVENT , EN VERTU DU REGLEMENT N 974/71 , ETRE CALCULES SUR LA BASE DU PRIX D ' INTERVENTION DU MAIS DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' SUR L ' AMIDON DE BLE ( DEUXIEME QUESTION ) 26 PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE A L ' AMIDON DE BLE , LE PRIX DU PRODUIT DE BASE , AVANT DIMINUTION DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION , DOIT ETRE LE MEME QUE CELUI PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE SUR LE BLE . (…) 29 EU EGARD AUX CONSIDERATIONS A PROPOS DE L ' AMIDON DE MAIS , AINSI QU ' AU CHOIX DECLARE DE LA COMMISSION DE RESERVER UN TRAITEMENT IDENTIQUE A L ' AMIDON DE MAIS ET A L ' AMIDON DE BLE , IL APPARAIT QUE LA COMMISSION A EXCEDE SES POUVOIRS EN ADOPTANT UNE AUTRE BASE DE CALCUL POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE BLE QUE LE PRIX DE REFERENCE DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION . IL S ' ENSUIT QUE LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION DOIT ETRE AFFIRMATIVE . SUR L ' ENSEMBLE DES PRODUITS DERIVES D ' UN MEME PRODUIT DE BASE ( TROISIEME 30 LA TROISIEME QUESTION POSE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LA SOMME DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLIQUES A L ' ENSEMBLE DES PRODUITS ET SOUS- PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION D ' UN MEME PRODUIT DE BASE PEUT EXCEDER LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE AU PRODUIT DE BASE. 31 LA COUR A EXAMINE CETTE QUESTION DANS LES ARRETS RENDUS A LA MEME DATE QUE LE PRESENT ARRET ( LE 15 OCTOBRE 1980 ) DANS LES AFFAIRES 4/79 ( PROVIDENCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE ) ET 109/79 ( MAISERIES DE BEAUCE ). 32 IL RESULTE DE CES ARRETS QU ' EN ADOPTANT UN SYSTEME DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A PARTIR D ' UN MEME PRODUIT DE BASE , TEL QUE LE MAIS OU LE BLE , DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DU MAIS OU DU BLE , QUI ABOUTIT A ETABLIR , POUR LES DIFFERENTS PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE DE MAIS OU DE BLE DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , DES MONTANTS COMPENSATOIRES DONT LA SOMME S ' ELEVE A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DU MONTANT COMPENSATOIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DE MAIS OU DE BLE , LA COMMISSION A VIOLE LE REGLEMENT N 974/71 , AINSI QUE L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE . SUR LA FECULE DE POMME DE TERRE ( QUATRIEME QUESTION ) 33 PAR LA QUATRIEME QUESTION IL EST DEMANDE SI LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE A LA FECULE DE POMME DE TERRE DOIT ETRE IDENTIQUE A CELUI APPLIQUE (…) 39 SI , PAR CONSEQUENT , COMME L ' INDIQUE LE SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 974/71 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A LA FECULE DE POMME DE TERRE NE SAURAIT DEPASSER CELUI APPLICABLE A L ' AMIDON DE MAIS . SUR LE SORBITOL ( CINQUIEME QUESTION ) 40 PAR SA CINQUIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI LE SORBITOL CONTENANT PLUS DE 2 % DE MANNITOL ET FABRIQUE A PARTIR DE MAIS , DONT LE PRIX EST EN RELATION AVEC CELUI DE CE PRODUIT , DOIT ETRE SOUMIS A UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE BASE SUR CELUI DU MAIS . (…) 45 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION QUE LE SORBITOL CONTENANT PLUS DE 2 % DE MANNITOL ET FABRIQUE A PARTIR DE MAIS NE DOIT PAS NECESSAIREMENT ETRE SOUMIS A UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE BASE SUR CELUI DU MAIS . SUR L ' ISOGLUCOSE ( SIXIEME QUESTION ) 46 PAR LA SIXIEME QUESTION IL EST DEMANDE SI L ' ISOGLUCOSE , FABRIQUE A PARTIR DU MAIS , DONT LE PRIX EST EN RELATION AVEC CELUI DE CE PRODUIT , DOIT ETRE SOUMIS A UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE BASE SUR CELUI DU MAIS . 47 LA REPONSE A CETTE QUESTION EST NEGATIVE . L ' ISOGLUCOSE FAIT L ' OBJET D ' UN ENSEMBLE DE MESURES COMMUNAUTAIRES FIXANT UN REGIME PROPRE A CE PRODUIT MAIS SIMILAIRE AU REGIME APPLICABLE AU SUCRE LIQUIDE AVEC LEQUEL L ' ISOGLUCOSE EST CENSE ETRE EN CONCURRENCE DIRECTE . DANS CES CONDITIONS , C ' EST A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION A CALCULE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' ISOGLUCOSE SUR LA BASE DE CEUX APPLICABLES AU SUCRE BLANC . SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT N 652/76 ET DES REGLEMENTS MODIFICATIFS DE CE 48 IL RESULTE DES REPONSES DONNEES AUX PREMIERE , DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS QUE LE REGLEMENT N 652/76 EST INVALIDE : - POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS SUR UNE AUTRE BASE QUE CELLE DU PRIX D ' INTERVENTION DU MAIS DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' AMIDON , - POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE BLE SUR UNE AUTRE BASE QUE CELLE DU PRIX DE REFERENCE DU BLE DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' AMIDON , - POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE D ' UN MEME PRODUIT DE BASE , TEL QUE LE MAIS OU LE BLE , DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , A UN MONTANT NETTEMENT SUPERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DU PRODUIT DE BASE , - POUR AUTANT QU ' IL FIXE DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A LA FECULE DE POMME DE TERRE QUI DEPASSENT CEUX APPLICABLES A L ' AMIDON DE 49 LA MEME CONCLUSION S ' IMPOSE EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE DES REGLEMENTS ULTERIEURS DE LA COMMISSION FIXANT OU MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 50 CETTE INVALIDITE ETANT PRONONCEE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL Y A LIEU D ' EN PRECISER LES 51 SI LE TRAITE N ' ETABLIT PAS EXPRESSEMENT LES CONSEQUENCES QUI DECOULENT D ' UNE DECLARATION D ' INVALIDITE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL , LES ARTICLES 174 ET 176 COMPORTENT DES REGLES PRECISES EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS DE L ' ANNULATION D ' UN REGLEMENT DANS LE CADRE D ' UN RECOURS DIRECT . C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 176 DISPOSE QUE L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE ANNULE EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR . DANS SES ARRETS DU 19 OCTOBRE 1977 , DANS LES AFFAIRES 117/76 ET 16/77 ( RUCKDESCHEL ET HANSA-LAGERHAUS STROH , RECUEIL , P . 1753 ) ET DANS LES AFFAIRES 124/76 ET 20/77 ( MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON ET PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE , RECUEIL , P . 1795 ), LA COUR S ' EST DEJA REFEREE A CETTE REGLE DANS LE CADRE D ' UN RECOURS PREJUDICIEL . 52 EN L ' OCCURRENCE , L ' APPLICATION PAR ANALOGIE DE L ' ARTICLE 174 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , SELON LAQUELLE LA COUR PEUT INDIQUER QUELS EFFETS D ' UN REGLEMENT DECLARE NUL DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS , S ' IMPOSE POUR LES MEMES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE QUE CEUX QUI SONT A LA BASE DE CETTE DISPOSITION . D ' UNE PART , L ' INVALIDITE DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE POURRAIT DONNER LIEU A UN RECOUVREMENT DE MONTANTS INDUMENT PAYES PAR DES ENTREPRISES INTERESSEES DANS DES PAYS A MONNAIE DEPRECIEE , ET PAR DES ADMINISTRATIONS NATIONALES CONCERNEES DANS DES PAYS A MONNAIE FORTE , CE QUI , ETANT DONNE LE MANQUE D ' UNIFORMITE DES LEGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES , SERAIT SUSCEPTIBLE D ' OCCASIONNER DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT CONSIDERABLES ET , PARTANT , DE CAUSER DE NOUVELLES DISTORSIONS DE LA CONCURRENCE . D ' AUTRE PART , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE EVALUATION DES DESAVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE L ' INVALIDITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE SANS FAIRE DES APPRECIATIONS QUE SEULE LA COMMISSION EST TENUE DE FAIRE EN VERTU DU REGLEMENT N 974/71 , EN TENANT COMPTE D ' AUTRES FACTEURS PERTINENTS , PAR EXEMPLE L ' APPLICATION DU TAUX VERT A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION . 53 POUR CES RAISONS IL Y A LIEU DE RECONNAITRE QUE L ' INVALIDITE CONSTATEE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN QUESTION NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT SUR LES INTERETS MORATOIRES ( SEPTIEME QUESTION ) 54 LA SEPTIEME QUESTION EST LIBELLEE COMME SUIT : ' POUR LE CAS OU LA COUR REPONDRAIT AFFIRMATIVEMENT A L ' UNE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES PRECEDEMMENT FORMULEES , C ' EST-A-DIRE QUE LES REPONSES DONNEES DEVRAIENT CONDUIRE LE TRIBUNAL SAISI A ORDONNER UN REMBOURSEMENT , MEME PARTIEL , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LES INTERETS MORATOIRES QUI POURRAIENT ETRE EVENTUELLEMENT ALLOUES EN VERTU , NON DE TEXTES COMMUNAUTAIRES , MAIS DE TEXTES NATIONAUX DOIVENT-ILS ETRE MIS A CHARGE DU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR DEDUCTION DES SOMMES PERCUES PAR LA FRANCE POUR SON COMPTE? ' 55 IL DECOULE DES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS QUE CETTE QUESTION EST DEVENUE SANS OBJET . Décisions sur les dépenses PAR CES MOTIFS , Dispositif STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE PAR JUGEMENT DU 29 JUIN 1979 , DIT POUR DROIT : 1 ) LE REGLEMENT N 652/76 DE LA COMMISSION DU 24 MARS 1976 , EST INVALIDE : - POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE MAIS SUR UNE AUTRE BASE QUE CELLE DU PRIX D ' INTERVENTION DU MAIS DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' AMIDON , -POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' AMIDON DE BLE SUR UNE AUTRE BASE QUE CELLE DU PRIX DE REFERENCE DU BLE DIMINUE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE L ' AMIDON , -POUR AUTANT QU ' IL FIXE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES DIFFERENTS PRODUITS , ISSUS DE LA TRANSFORMATION D ' UNE QUANTITE DONNEE D ' UN MEME PRODUIT DE BASE , TEL QUE LE MAIS OU LE BLE , DANS UNE FILIERE DE FABRICATION DETERMINEE , A UN CHIFFRE NETTEMENT SUPERIEUR AU MONTANT COMPENSATOIRE ETABLI SUR CETTE QUANTITE DONNEE DU PRODUIT DE BASE , -POUR AUTANT QU ' IL FIXE DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A LA FECULE DE POMME DE TERRE QUI DEPASSENT CEUX APPLICABLES A L ' AMIDON DE 2)CETTE INVALIDITE ENTRAINE CELLE DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ULTERIEURS DE LA COMMISSION AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS VISES AU NUMERO 3)L ' INVALIDITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUS-VISEES NE PERMET PAS DE REMETTRE EN CAUSE LA PERCEPTION OU LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EFFECTUES PAR LES AUTORITES NATIONALES SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS , POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT 4)EN FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AU SORBITOL CONTENANT PLUS DE 2 % DE MANNITOL ET FABRIQUE A PARTIR DE MAIS , LA COMMISSION N ' ETAIT PAS OBLIGEE DE SOUMETTRE CE PRODUIT A UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE BASE SUR CELUI APPLICABLE AU MAIS . 5)L ' ISOGLUCOSE , FABRIQUE A PARTIR DE MAIS , NE DOIT PAS ETRE SOUMIS A UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE BASE SUR CELUI APPLICABLE AU MAIS .
Document 3.5 : CJCE, 26 avril 1994, Société Roquette Frères SA c. Hauptzollamt Geldern, aff.
C-228/92, Rec. 1994, p. I-1445
(…) 1 Par ordonnance du 29 janvier 1992, parvenue au greffe de la Cour le 20 mai suivant, le Finanzgericht Duesseldorf a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives, d' une part, à la validité du règlement (CEE) nº 2719/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application (JO L 276, p. 7) et, d' autre part, aux effets dans le temps d' une éventuelle déclaration d' invalidité de ce règlement. 2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant la société Roquette au Hauptzollamt Geldern à propos de la perception par ce dernier de montants compensatoires monétaires (ci-après les "MCM"). 3 En vertu du règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO L 106, p. 1), la Commission a arrêté le règlement nº 2719/75, précité. 4 Le règlement nº 2719/75 fixait, entre autres, les MCM applicables au maïs, ainsi qu' à divers produits dérivés du maïs qui devaient être prélevés, notamment, sur les importations de ces produits en Allemagne. 5 Par la suite, les MCM applicables, notamment, aux produits dérivés du maïs ont fait l' objet de règlements successifs. Parmi ceux-ci, les règlements (CEE) de la Commission nºs 652/76, du 24 mars 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l' évolution des taux de change du franc français (JO L 79, p. 4), 1910/76, du 30 juillet 1976 (L 208, p. 1) et 2466/76, du 8 octobre 1976 (L 280, p. 1), modifiant les MCM, et 938/77, du 29 avril 1977, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application (JO L 110, p. 6), ont été déclarés invalides par la Cour, pour violation du règlement de base nº 974/71, précité, et de l' article 43, paragraphe 3, du traité, en tant qu' ils avaient institué un système de calcul des MCM sur les produits transformés à partir de maïs, dont le prix dépend de celui du maïs, qui aboutissait à établir pour les différents produits, issus de la transformation d' une quantité donnée de maïs dans une filière de fabrication déterminée, des MCM dont la somme s' élevait à un chiffre nettement supérieur à celui du MCM établi sur cette quantité donnée de maïs (voir arrêts du 15 octobre 1980, Providence agricole de la Champagne, 4/79, Rec. p. 2823, point 41, Maïseries de Beauce, 109/79, Rec. p. 2883, point 41, et Roquette Frères, 145/79, Rec. p. 2917, point 48). 6 En outre, le règlement nº 652/76 a été déclaré invalide pour autant qu' il fixait les montants compensatoires applicables à l' amidon de maïs sur une autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l' amidon (voir arrêt Roquette, précité, point 48). 7 L' invalidité du règlement nº 652/76 a entraîné celle des dispositions des règlements ultérieurs de la Commission ayant pour objet de modifier les MCM applicables aux produits dérivés en cause (voir arrêt Roquette, précité, point 2 du dispositif). 8 De même, la Cour a dit pour droit que le règlement (CEE) nº 2140/79 fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (JO L 247, p. 1), dans la version modifiée par le règlement (CEE) nº 1541/80 (JO L 156, p. 1), devait être considéré comme déclaré implicitement invalide par l' arrêt Roquette, précité, dans la mesure où ce règlement se référait au règlement des MCM applicables aux produits en cause dans ce même arrêt (arrêt du 22 mai 1985, Fragd, 33/84, Rec. p. 1605, point 13). 9 Dans l' intervalle, la Commission avait tiré les conséquences des déclarations d' invalidité prononcées en 1980 en adoptant le règlement (CEE) nº 3013/80, du 21 novembre 1980, modifiant le règlement (CEE) nº 2140/79 en ce qui concerne certains montants compensatoires monétaires ainsi que le règlement (CEE) nº 2803/80 en ce qui concerne certaines restitutions à l' exportation dans le secteur des céréales (JO L 312, p. 12). 10 Il ressort du dossier que Roquette a importé en Allemagne des produits dérivés du maïs (amidon, dextrine et amidon soluble) en provenance de France. Au titre de l' ensemble des marchandises importées au mois de janvier 1976, l' administration des douanes allemande a réclamé à Roquette le paiement des MCM fixés par le règlement nº 2719/75, précité. 11 Roquette a attaqué en 1977 l' avis de perception des MCM devant la juridiction de renvoi en excipant de l' illégalité du règlement nº 2719/75. 12 Estimant que le règlement nº 2719/75 était effectivement illégal pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les trois arrêts Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce, et Roquette Frères, précités, la juridiction nationale a sursis à statuer et demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions "A) Le règlement (CEE) nº 2719/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application est-il invalide I pour autant qu' il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à chacun des produits dérivés de la transformation d' une quantité donnée de maïs comme produit de base, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s' élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du montant compensatoire monétaire établi sur la quantité de maïs mise en oeuvre? II pour autant qu' il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à l' amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de B) En cas de réponse affirmative: L' importateur dans la présente affaire - qui, par les réclamations qu' il a soulevées et par le présent recours en annulation, a fait tout ce qu' il pouvait et devait juridiquement faire pour empêcher l' avis de taxation litigieux de devenir définitif - est-il en droit, en cas d' invalidité du règlement (CEE) nº 2719/75, du 24 octobre 1975, de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du présent litige fiscal?" Sur la validité du règlement nº 2719/75 13 Il y a lieu de constater d' emblée, en accord avec la Commission, d' une part, que les MCM prélevés sur les importations en Allemagne d' amidon, d' amidon soluble et de dextrine excèdent nettement le MCM applicable à la quantité correspondante de maïs mise en oeuvre et, d' autre part, que le règlement nº 2719/75 fixe les autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l' amidon. 14 Il s' ensuit que le règlement nº 2719/75 est effectivement invalide pour des motifs identiques à ceux énoncés dans les arrêts Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce, et Roquette Frères, 15 Comme la Commission l' a soutenu au cours de la procédure, l' invalidité du règlement nº 2719/75 entraîne celle des dispositions de ses règlements (CEE) nºs 2829/75, du 31 octobre 1975 (JO L 284, p. 1), 512/76, du 5 mars 1976 (JO L 60, p. 1), 572/76, du 15 mars 1976 (JO L 68, p. 5) et 618/76, du 18 mars 1976 (JO L 75, p. 1), modifiant les montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause ainsi que du règlement (CEE) nº 271/76, du 6 février 1976, modifiant les montants compensatoires monétaires à la suite de l' évolution des taux de change de la lire italienne (JO L 34, p. 1), dès lors qu' ils sont entachés de la même erreur manifeste de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause (voir arrêt Fragd, précité, point 13). 16 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que pour autant qu' il fixe les MCM applicables à chacun des produits dérivés de la transformation du maïs, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s' élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du MCM établi sur la quantité de maïs mise en oeuvre et pour autant qu' il fixe les MCM applicables à l' amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l' amidon, le règlement nº 2719/75 est invalide, de même que les règlements le modifiant ou le remplaçant et entachés de la même erreur manifeste de calcul des MCM applicables aux produits dérivés en cause. Sur les effets dans le temps de la déclaration préjudicielle d' invalidité 17 Il y a lieu de relever qu' un arrêt de la Cour constatant à titre préjudiciel l' invalidité d' un acte communautaire a, en principe, un effet rétroactif, à l' instar d' un arrêt d' annulation. 18 Les organismes nationaux doivent en conséquence veiller à la restitution des sommes qu' ils ont indûment perçues sur le fondement de règlements communautaires ultérieurement déclarés invalides par la Cour (voir arrêt du 12 juin 1980, Express Dairy Foods, 130/79, Rec. p. 1887, point 19 La Cour dispose toutefois de la faculté de limiter dans le temps les effets d' une déclaration préjudicielle d' invalidité d' un règlement communautaire. Une telle possibilité est en effet justifiée par l' interprétation de l' article 174 du traité, compte tenu de la nécessaire cohérence entre le renvoi préjudiciel en appréciation de validité et le recours en annulation qui constituent les deux modalités du contrôle de légalité organisé par le 20 Cette faculté de limiter dans le temps les effets de l' invalidité d' un règlement communautaire, que ce soit dans le cadre de l' article 173 ou dans celui de l' article 177, est une compétence réservée à la Cour par le traité, dans l' intérêt de l' application uniforme du droit communautaire dans l' ensemble de la Communauté (voir arrêt du 27 février 1985, Produits de maïs, 112/83, Rec. p. 719, point 17). 21 Dans les arrêts Providence agricole de la Champagne (point 46), Maïseries de Beauce (point 46), et Roquette (point 53), précités, la Cour a ainsi considéré, en se fondant sur les exigences de sécurité juridique, que l' invalidité constatée de la fixation des MCM ne permettait pas de remettre en cause la perception ou le paiement des MCM effectués par les autorités nationales, sur la base des règlements déclarés invalides, pour la période antérieure à la date des déclarations d' invalidité. 22 Il convient de constater que les mêmes raisons de sécurité juridique prises en considération par la Cour dans les arrêts précités excluent en principe la possibilité de remettre en cause la perception ou le paiement des MCM effectués par les autorités nationales sur la base d' un règlement déclaré invalide en vertu du présent arrêt pour des périodes antérieures au prononcé de celui-ci. 23 La deuxième question, qui a été posée par le Finanzgericht Duesseldorf à la lumière des arrêts précités du 15 octobre 1980, vise à préciser les conséquences d' une limitation des effets dans le temps du présent arrêt à l' égard de la demanderesse au principal. 24 Par cette question, la juridiction nationale vise à savoir si un importateur qui a, comme la demanderesse au principal, introduit une réclamation administrative suivie d' un recours juridictionnel à l' encontre d' un avis de perception de MCM en excipant de l' invalidité du règlement communautaire sur le fondement duquel l' avis entrepris a été adopté, est en droit de se prévaloir, aux fins de son recours, de l' invalidité d' un règlement que la Cour de justice a constatée dans le cadre du même litige. 25 Il convient de rappeler à cet égard qu' il appartient à la Cour, quand elle fait usage de la possibilité de limiter l' effet dans le passé d' une déclaration préjudicielle d' invalidité d' un règlement communautaire, de déterminer si une exception à cette limitation de l' effet dans le temps, conférée à son arrêt, peut être prévue en faveur de la partie au principal qui a introduit devant la juridiction nationale le recours contre l' acte national d' exécution du règlement, ou si, à l' inverse, même à l' égard de cette partie, une déclaration d' invalidité du règlement ayant effet seulement pour l' avenir constitue un remède adéquat (voir arrêt Produits de maïs, précité, point 18). 26 Dans le cas de la partie qui, comme la demanderesse au principal, a attaqué devant le juge national un avis de perception de MCM adopté sur le fondement d' un règlement communautaire invalide, une telle limitation des effets dans le passé d' une déclaration préjudicielle d' invalidité aurait pour conséquence le rejet par ce juge national du recours dirigé contre l' avis de perception litigieux, alors même que le règlement, sur le fondement duquel cet avis a été adopté, a été déclaré invalide par la Cour dans le cadre de la même instance. 27 Un opérateur économique comme la demanderesse au principal se verrait alors privé du droit à une protection juridictionnelle effective en cas de violation par les institutions de la légalité communautaire et l' effet utile de l' article 177 du traité en serait compromis. 28 En conséquence, un opérateur tel que la demanderesse au principal qui, avant la date du présent arrêt, a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre un avis de perception de MCM adopté sur le fondement du règlement communautaire déclaré invalide en vertu du présent arrêt, est en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige au principal. 29 Le même droit est ouvert aux opérateurs qui, avant la date précitée, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des MCM qu' ils ont payés sur le fondement d' un tel règlement. 30 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale qu' un opérateur qui, avant la date du présent arrêt, a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre un avis de perception de MCM adopté sur le fondement d' un règlement communautaire déclaré invalide en vertu du présent arrêt est en droit de se prévaloir de cette invalidité dans opérateurs qui, avant la date du présent arrêt, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des MCM qu' ils ont payés sur le fondement d' un tel règlement. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 31 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les Dispositif Par ces motifs, LA COUR, statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Duesseldorf, par ordonnance du 29 janvier 1992, 1) Pour autant qu' il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à chacun des produits dérivés de la transformation du maïs, dans une filière de fabrication déterminée, à un niveau tel que la somme de ces montants s' élève à un chiffre total nettement supérieur à celui du montant compensatoire monétaire établi sur la quantité de maïs mise en oeuvre et pour autant qu' il fixe les montants compensatoires monétaires applicables à l' amidon de maïs et à ses produits dérivés sur une autre base que celle du prix d' intervention du maïs diminué de la restitution à la production de l' amidon, le règlement (CEE) nº 2719/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application est invalide, de même que les règlements le modifiant ou le remplaçant et entachés de la même erreur manifeste de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits dérivés en cause. 2) Un opérateur qui, avant la date du présent arrêt, a introduit devant une juridiction nationale un recours dirigé contre un avis de perception de montants compensatoires monétaires adopté sur le fondement d' un règlement communautaire déclaré invalide en vertu du présent arrêt est en droit de se prévaloir de cette invalidité dans le cadre du litige national. 3) Le même droit est ouvert aux opérateurs qui, avant la date précitée, ont présenté une réclamation administrative pour obtenir le remboursement des montants compensatoires monétaires qu' ils ont payés sur le Document 3.6 : CJCE, 21 décembre 2011, Air Transport Association of America et autres c. Secretary
of State for Energy and Climate Change, aff. 366/10, Rec. 2011, p.0000

1 La demande de décision préjudicielle porte, d'une part, sur les conditions dans lesquelles des principes du droit international coutumier et des dispositions de conventions internationales peuvent être invoqués dans le cadre d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité ainsi que, d'autre part, sur la validité, au regard du droit international conventionnel et coutumier, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 8, p. 3). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. et United Airlines Inc. (ci-après, ensemble, «ATA e.a.») au Secretary of State for Energy and Climate Change au sujet de la validité des mesures de mise en œuvre de la directive 2008/101 adoptées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. I – Le cadre juridique
[ …] B – Le droit de l'Union 24 Le Conseil a adopté, d'une part, la décision 94/69/CE, du 15 décembre 1993, concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 1994, L 33, p. 11), et, d'autre part, la décision 2002/358/CE, du 25 avril 2002, relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1). En vertu de l'article 2, premier alinéa, de cette dernière décision, l'Union et ses États membres remplissent conjointement les engagements qu'ils ont pris au titre du protocole de Kyoto. [ …] 1. La directive 2003/87/CE 26 Sur le fondement de l'article 175, paragraphe 1, CE, a été adoptée la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32). 27 Selon son cinquième considérant, cette directive a pour objectif de contribuer à la réalisation des engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre assumés par l'Union et ses États membres dans le cadre du protocole de Kyoto, conformément à la décision 2002/358, de manière plus efficace, au moyen d'un marché européen performant de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après les «quotas») et en nuisant le moins possible au développement économique 28 Aux termes du vingt-troisième considérant de ladite directive, l'échange des quotas devrait «s'intégrer dans un ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises en œuvre à l'échelon des États membres et de la Communauté». Ainsi que la première phrase du vingt- cinquième considérant de la même directive le précise, «[l]es politiques et mesures devraient être mises en œuvre au niveau de l'État membre et de la Communauté dans tous les secteurs de l'économie de l'Union européenne, et pas uniquement dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, afin de générer des réductions substantielles des émissions». 29 L'article 1er de la directive 2003/87 définit l'objet de celle-ci comme suit: «La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas [.] dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.» [ …] 2. La directive 2008/101 32 […] le législateur de l'Union a adopté la directive 2008/101, laquelle modifie la directive 2003/87 en incluant l'aviation dans le système d'échange de quotas. 33 Les huitième à onzième ainsi que quatorzième, dix-septième et vingt et unième considérants de la directive 2008/101 sont libellés comme suit: (9) Quoique la Communauté ne soit pas une partie contractante de la convention de Chicago […], tous les États membres sont parties contractantes à cette convention et membres de l'OACI. […] À l'appendice L de la résolution A36-22 qu'elle a adoptée en septembre 2007, lors de sa 36e session, l'Assemblée de l'OACI prie instamment les États contractants de ne pas mettre en œuvre un régime d'échange de droits d'émissions pour les exploitants d'aéronefs des autres États contractants sauf sur la base d'un accord mutuel entre ces États. Rappelant que la convention de Chicago reconnaît expressément le droit de chaque partie contractante à appliquer ses propres lois et réglementations aériennes de manière non discriminatoire aux aéronefs de tous les États, les États membres de la Communauté européenne et quinze autres États européens ont formulé une réserve sur cette résolution et se réservent le droit, en vertu de la convention de Chicago, d'adopter et d'appliquer, de manière non discriminatoire, des mesures fondées sur le marché aux exploitants d'aéronefs de tous les États fournissant des services aériens en direction, à partir ou à l'intérieur de leur (10) En vertu du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement institué par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil […], la Communauté doit définir et prendre des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions si aucune action de cette nature n'est décidée au sein de l'OACI d'ici à 2002. […] (11) Il convient que les politiques et les mesures soient mises en œuvre au niveau des États membres et de la Communauté dans tous les secteurs de l'économie communautaire afin de générer les réductions substantielles des émissions qui sont nécessaires. (14) L'objectif des modifications apportées par la présente directive à la directive 2003/87/CE est de réduire la contribution de l'aviation au changement climatique en intégrant les émissions liées aux activités aériennes dans le système communautaire. (17) Il convient que la Communauté et les États membres continuent à œuvrer en vue de la conclusion d'un accord sur des mesures planétaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à l'aviation. Le régime adopté par la Communauté peut servir de modèle pour le fonctionnement d'un système d'échange de quotas d'émission à l'échelle mondiale. Il y a lieu que la Communauté et les États membres restent en contact avec les tiers au cours de la mise en pays tiers à adopter des mesures équivalentes. […] La conclusion d'accords bilatéraux ayant pour effet d'associer le système communautaire à d'autres systèmes d'échange afin de constituer un système commun ou l'adoption de mesures équivalentes destinées à éviter l'existence d'une double réglementation pourrait constituer une étape sur la voie d'un accord mondial.
II – Les faits au principal et les questions préjudicielles
42 Selon les indications de la juridiction de renvoi, Air Transport Association of America, […], est la principale association de commerce et de services du transport aérien régulier aux États- Unis. Les compagnies aériennes American Airlines Inc., Continental Airlines Inc. et United Airlines Inc. exploitent des liaisons aériennes aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Elles ont le Royaume-Uni comme État membre responsable au sens de la directive 2003/87, telle que modifiée par la directive 2008/101. 43 Le 16 décembre 2009, ATA e.a. ont introduit devant la juridiction de renvoi un recours tendant à l'annulation des mesures de mise en œuvre de la directive 2008/101 au Royaume-Uni, lesquelles relèvent de la compétence du Secretary of State for Energy and Climate Change. À l'appui de leur recours, elles ont invoqué l'illégalité de cette directive au regard du droit international conventionnel et coutumier. [ …] 45 C'est dans ces conditions que la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) L'une ou plusieurs des règles suivantes du droit international peuvent-elles être invoquées dans le cas d'espèce pour contester la validité de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2008/101/CE, afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'[Union] […]: a) le principe de droit coutumier international selon lequel chaque État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien; b) le principe de droit coutumier international selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté; c) le principe de droit coutumier international de la liberté de survol de la haute mer; d) le principe de droit coutumier international (dont l'existence est contestée par la partie défenderesse) selon lequel les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international; e) la convention de Chicago (en particulier ses articles 1, 11, 12, 15 et 24); f) l'accord ‘ciel ouvert' (en particulier ses articles 7, 11, paragraphe 2, sous c), et 15, g) le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2)? Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative: 2) La directive [2008/101] est-elle invalide si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l'espace aérien des États membres, au motif qu'elle serait contraire à l'un ou à plusieurs des principes du droit coutumier 3) La directive [2008/101] est-elle invalide si et dans la mesure où elle applique le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l'espace aérien des États membres: a) au motif qu'elle serait contraire aux articles 1, 11, et/ou 12 de la convention de b) au motif qu'elle serait contraire à l'article 7 de l'accord ‘ciel ouvert'? 4) La directive [2008/101] est-elle invalide dans la mesure où elle applique le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux activités aériennes: a) au motif qu'elle serait contraire à l'article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, et à l'article 15, paragraphe 3, de l'accord ‘ciel ouvert'; b) au motif qu'elle serait contraire à l'article 15 de la convention de Chicago, en elle- même ou en combinaison avec les articles 3, paragraphe 4, et 15, paragraphe 3, de l'accord ‘ciel ouvert'; c) au motif qu'elle serait contraire à l'article 24 de la convention de Chicago, en elle- même ou en combinaison avec l'article 11, paragraphe 2, sous c), de l'accord ‘ciel ouvert'?» III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur la première question
46 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les principes et les dispositions du droit international qu'elle mentionne peuvent être invoqués dans le cadre du présent renvoi préjudiciel aux fins d'apprécier la validité de la directive 2008/101, en tant que celle-ci inclut l'aviation dans le système d'échange de quotas de la directive 2003/87. 47 Il convient de rappeler d'emblée que, selon une jurisprudence constante, les juridictions nationales n'ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions de l'Union. En effet, les compétences reconnues à la Cour par l'article 267 TFUE ont essentiellement pour objet d'assurer une application uniforme du droit de l'Union par les juridictions nationales. Cette exigence d'uniformité est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte du droit de l'Union est en cause. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité des actes du droit de l'Union seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique de cette dernière et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique (arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I- 27 et jurisprudence citée). 48 La Cour est donc seule compétente pour constater l'invalidité d'un acte de l'Union, tel que la directive 2008/101 (voir arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 17; du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, point 17; du 21 mars 2000, Greenpeace France e.a., C-6/99, Rec. p. I- 1651, point 54; IATA et ELFAA, précité, point 27, ainsi que du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-5667, point 54). 1. Sur les conventions internationales invoquées 49 À titre liminaire, conformément aux principes du droit international, les institutions de l'Union, qui sont compétentes pour négocier et conclure un accord international, peuvent convenir avec les États tiers concernés des effets que les dispositions de cet accord doivent produire dans l'ordre interne des parties contractantes. Ce n'est que si cette question n'a pas été réglée par l'accord qu'il incombe aux trancher cette question au même titre que toute autre question d'interprétation relative à l'application de l'accord dans l'Union (voir arrêts du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, point 17, et du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 34). 50 Il convient également de rappeler que, en vertu de l'article 216, paragraphe 2, TFUE, lorsque des accords internationaux sont conclus par l'Union, les institutions de l'Union sont liées par de tels accords et, par conséquent, ceux-ci priment les actes de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52; du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C-311/04, Rec. p. I-609, point 25; du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, Rec. p. I-4057, point 42, ainsi que du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C- 415/05 P, Rec. p. I-6351, point 307). 51 Il s'ensuit que la validité d'un acte de l'Union peut être affectée par l'incompatibilité de cet acte avec de telles règles du droit international. Lorsque cette invalidité est invoquée devant une juridiction nationale, la Cour vérifie, ainsi que le lui demande la juridiction de renvoi par sa première question, si certaines conditions sont remplies dans le cadre de l'affaire dont elle est saisie afin de déterminer si, en application de l'article 267 TFUE, la validité de l'acte du droit de l'Union concerné au regard des règles du droit international invoquées peut être appréciée (voir, en ce sens, arrêt Intertanko e.a., précité, point 43). 52 En effet, l'Union doit tout d'abord être liée par ces règles (voir arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., 21/72 à 24/72, Rec. p. 1219, point 7, ainsi que Intertanko e.a., précité, point 44). 53 Ensuite, la Cour ne peut procéder à l'examen de la validité d'un acte du droit de l'Union au regard d'un traité international que lorsque la nature et l'économie de celui-ci ne s'y opposent pas (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C- 121/06 P, Rec. p. I-6513, point 110). 54 Enfin, lorsque la nature et l'économie du traité dont il s'agit permettent un contrôle de la validité de l'acte du droit de l'Union au regard des dispositions de ce traité, encore faut-il que les dispositions de ce traité invoquées aux fins de l'examen de la validité de l'acte du droit de l'Union apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises (voir arrêts précités IATA et ELFAA, point 39, ainsi que Intertanko e.a., point 45). 55 Une telle condition est remplie lorsque la disposition invoquée comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (voir arrêts du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, point 14; du 15 juillet 2004, Pêcheurs de l'étang de Berre, C-213/03, Rec. p. I-7357, point 39, ainsi que du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, non encore publié au Recueil, point 44 et jurisprudence citée). 56 Il convient dès lors de vérifier, s'agissant des dispositions des conventions mentionnées par la juridiction de renvoi, si les conditions telles que rappelées aux points 52 à 54 du présent arrêt sont effectivement a) Sur la convention de Chicago 60 Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il est constant que l'Union n'est pas partie à ladite convention, mais que, en revanche, l'ensemble de ses États membres sont des parties contractantes à 61 À cet égard, bien que l'article 351, premier alinéa, TFUE implique l'obligation pour les institutions de l'Union de ne pas entraver l'exécution des engagements des États membres découlant d'une convention antérieure au 1er janvier 1958, telle que la convention de Chicago, force est cependant de rappeler que cette obligation des institutions vise à permettre aux États membres concernés d'observer les engagements qui leur incombent en vertu d'une convention antérieure, sans pour autant lier l'Union à l'égard des États tiers parties à cette convention (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 1980, Burgoa, 812/79, Rec. p. 2787, points 8 et 9). 62 Par conséquent, dans l'affaire au principal, ce n'est que si et dans la mesure où, en vertu des traités UE et FUE, l'Union a assumé les compétences précédemment exercées par les États membres de l'Union dans le domaine d'application de cette convention internationale, […] que les dispositions de ladite convention auraient pour effet de lier l'Union (voir, en ce sens, arrêts International Fruit Company e.a., précité, point 18; du 14 juillet 1994, Peralta, C-379/92, Rec. p. I- 3453, point 16, ainsi que du 22 octobre 2009, Bogiatzi, C-301/08, Rec. p. I-10185, point 25). 63 En effet, pour pouvoir lier l'Union, encore faut-il que cette dernière ait assumé et que lui ait ainsi été transférée l'intégralité des compétences précédemment exercées par les États membres et relevant de la convention en cause (voir, en ce sens, arrêts précités Intertanko e.a., point 49, ainsi que Bogiatzi, point 33). Partant, le fait qu'un ou plusieurs actes du droit de l'Union puissent avoir pour objet ou pour effet d'incorporer dans le droit de l'Union certaines dispositions qui figurent dans un accord international que l'Union n'a pas elle-même approuvé ne suffit pas pour qu'il appartienne à la Cour de contrôler la légalité de cet acte ou de ces actes du droit de l'Union au regard dudit accord (voir, en ce sens, arrêt Intertanko e.a., précité, point 50). […] 69 Cependant, si l'Union a certes acquis par ailleurs certaines compétences exclusives pour contracter avec les États tiers des engagements relevant du champ d'application de la réglementation de l'Union en matière de transport aérien international et, par conséquent, du domaine d'application de la convention de Chicago (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C-476/98, Rec. p. I-9855, point 124), cela ne signifie pas pour autant qu'elle détient une compétence exclusive dans l'intégralité du domaine de l'aviation civile internationale tel que couvert par cette convention. 70 […] les États membres ont conservé des compétences relevant du domaine de ladite convention, telles que celles relatives à l'attribution des droits de trafic, à la fixation de redevances aéroportuaires ou encore à la détermination des zones d'interdiction de survol de leur territoire. 71 Par conséquent, force est de conclure que, dans la mesure où les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d'application de la convention de Chicago ne sont pas à ce jour assumées dans leur intégralité par l'Union, cette dernière n'est pas liée par cette convention. 72 Il s'ensuit que, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, la Cour ne saurait examiner la validité de la directive 2008/101 au regard de la convention de Chicago en tant que telle. 73 Il ressort des décisions 94/69 et 2002/358 que l'Union a approuvé le protocole de Kyoto. Par conséquent, les dispositions de cet accord forment partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique de l'Union (voir arrêt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449, point 5). 74 Ainsi, aux fins de déterminer si la Cour peut apprécier la validité de la directive 2008/101 au regard de ce protocole, il convient de déterminer si la nature et l'économie de ce dernier ne s'opposent pas à un tel examen et si, par ailleurs, ses dispositions, et notamment son article 2, paragraphe 2, apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises de manière à engendrer, pour les justiciables de l'Union, le droit de s'en prévaloir en justice en vue de contester la légalité d'un acte du droit de l'Union tel que cette directive. 75 À cet égard, par l'adoption du protocole de Kyoto, les parties à celui-ci ont entendu fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et se sont engagées à adopter les mesures nécessaires afin d'atteindre ces objectifs. S'agissant de certaines parties à ce protocole, qui sont en situation de transition vers une économie de marché, ce dernier leur accorde une certaine latitude en vue de l'exécution de leurs engagements. Par ailleurs, d'une part, ledit protocole permet à certaines parties de s'acquitter collectivement de leurs engagements en termes de réduction. D'autre part, la conférence des Parties, établie par la convention-cadre, est en charge d'approuver des procédures et des mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions dudit protocole. 76 Force est ainsi de relever que, même si le protocole de Kyoto prévoit des engagements chiffrés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre au regard de la période d'engagement correspondant aux années 2008 à 2012, les parties à ce protocole peuvent s'acquitter de leurs obligations selon les modalités et la célérité dont elles conviennent. 77 En particulier, l'article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, […] prévoit que les parties à celui-ci cherchent à limiter ou à réduire les émissions de certains gaz à effet de serre provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens en passant par l'intermédiaire de l'OACI. Ainsi, ladite disposition, quant à son contenu, ne saurait en tout état de cause être considérée comme revêtant un caractère inconditionnel et suffisamment précis de manière à engendrer pour le justiciable le droit de s'en prévaloir en justice en vue de contester la validité de la directive 78 Par conséquent, le protocole de Kyoto ne saurait être invoqué dans le cadre du présent renvoi préjudiciel aux fins d'apprécier la validité de la directive 2008/101. c) Sur l'accord «ciel ouvert» 79 L'accord «ciel ouvert» a été approuvé au nom de l'Union par les décisions nos 2007/339 et 2010/465. Par conséquent, les dispositions de cet accord forment partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique de l'Union (voir arrêt Haegeman, précité, point 5). 80 Ainsi, la question se pose en premier lieu de savoir si la nature et l'économie de l'accord «ciel ouvert» permettent un examen de la validité de la directive 2008/101 au regard de cet accord. 81 À cet égard, il y a lieu de relever que ledit accord, ainsi qu'il ressort des troisième et quatrième alinéas de son préambule, a pour objectif de permettre aux transporteurs aériens des parties contractantes d'offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur les marchés ouverts. Cet accord transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un tel accord de libéralisation. Les parties à celui-ci ont, ce faisant, annoncé leur intention de créer un précédent de portée mondiale pour exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique 82 […] les transporteurs aériens établis sur le territoire des parties à l'accord «ciel ouvert» sont ainsi spécifiquement visés par cet accord. […] 83 S'agissant de la circonstance que les parties ont convenu, en vertu de l'article 19 de l'accord «ciel ouvert», que tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord peut être soumis à une procédure pouvant aboutir à la saisine d'un tribunal arbitral, il y a lieu de rappeler que le fait que les parties contractantes ont créé un cadre institutionnel particulier pour les consultations et négociations entre elles relatives à l'exécution de cet accord ne suffit pas pour exclure toute application juridictionnelle de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Kupferberg, précité, point 20). 84 Dès lors que l'accord «ciel ouvert» met en place certaines règles destinées à s'appliquer directement et immédiatement aux transporteurs aériens et à leur conférer ainsi des droits ou des libertés, susceptibles d'être invoqués à l'encontre des parties à cet accord, et que la nature et l'économie de cet accord ne s'y opposent pas, il peut en être conclu que la Cour peut apprécier la validité d'un acte du droit de l'Union, tel que la directive 2008/101, au regard des dispositions d'un tel accor.d 85 Il convient par conséquent d'examiner si les dispositions de cet accord mentionnées par la juridiction de renvoi apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, afin de permettre à la Cour de procéder à un examen de la validité de la directive 2008/101 au regard de ces dispositions spécifiques. i) Sur l'article 7 de l'accord «ciel ouvert» […] 87 Par conséquent, ledit article 7 peut être invoqué par les transporteurs aériens dans le cadre du présent renvoi préjudiciel aux fins de l'appréciation de la validité de la directive 2008/101. ii) Sur l'article 11 de l'accord «ciel ouvert» […] 94 […] il convient d'admettre que l'article 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l'accord «ciel ouvert», en ce qui concerne l'obligation d'exonération de droits, de taxes et de redevances, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies, pour le carburant embarqué des aéronefs assurant des services aériens internationaux entre l'Union et les États-Unis, peut être invoqué dans le cadre du présent renvoi préjudiciel aux fins de l'appréciation de la validité de la directive 2008/101 au regard de cette disposition. iii) Sur l'article 15, paragraphe 3, de l'accord «ciel ouvert», lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 4, de celui-ci 100 L'article 15, paragraphe 3, de l'accord «ciel ouvert», lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 4, de celui-ci, contient ainsi une obligation inconditionnelle et suffisamment précise pouvant être invoquée aux fins d'apprécier la validité de la directive 2008/101 au regard de cette disposition. 2. Sur le droit international coutumier 101 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort de l'article 3, paragraphe 5, TUE, l'Union contribue au strict respect et au développement du droit international. Par conséquent, lorsqu'elle adopte un acte, elle est tenue de respecter le droit international dans son ensemble, y compris le droit international coutumier qui lie les institutions de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C-286/90, Rec. p. I-6019, points 9 et 10, ainsi que du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, Rec. p. I-3655, points 45 et 46). 102 Ainsi, il y a lieu d'examiner en premier lieu si les principes auxquels se réfère la juridiction de renvoi sont reconnus comme faisant partie du droit international coutumier. Dans l'affirmative, il conviendra alors, en second lieu, de déterminer si et dans quelle mesure lesdits principes peuvent être invoqués par les justiciables pour mettre en cause la validité d'un acte de l'Union, tel que la directive 2008/101, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal. a) Sur la reconnaissance des principes du droit international coutumier invoqués […] 109 Partant, même si les principes en cause apparaissent n'avoir pour portée que de créer des obligations entre États, il ne saurait pour autant être exclu, dans des circonstances telles que celles de l'affaire dont est saisie la juridiction de renvoi, dans laquelle la directive 2008/101 est susceptible de créer des obligations au regard du droit de l'Union dans le chef des requérantes au principal, que ces dernières puissent invoquer lesdits principes et que la Cour puisse ainsi examiner la validité de cette directive au regard de tels principes. 110 Cependant, dès lors qu'un principe du droit international coutumier ne revêt pas le même degré de précision qu'une disposition d'un accord international, le contrôle juridictionnel doit nécessairement se limiter au point de savoir si les institutions de l'Union, en adoptant l'acte en cause, ont commis des erreurs manifestes d'appréciation quant aux conditions d'application de ces principes (voir, en ce sens, arrêt Racke, précité, point 52). 111 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que, parmi les principes et les dispositions du droit international mentionnés par la juridiction de renvoi, seuls peuvent être invoqués, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal et aux fins de l'appréciation de la validité de la directive 2008/101: – d'une part, dans les limites d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation imputable à l'Union quant à sa compétence, au regard de ces principes, pour adopter cette directive: – le principe selon lequel chaque État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien; – le principe selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté, et – le principe qui garantit la liberté de survol de la haute mer – d'autre part, – les articles 7 et 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l'accord «ciel ouvert», ainsi que – l'article 15, paragraphe 3, dudit accord, lu en combinaison avec les articles 2 et 3, IV – Sur les dépens
158 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. […] Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: 1) Parmi les principes et les dispositions du droit international mentionnés par la juridiction de renvoi, seuls peuvent être invoqués, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal et aux fins de l'appréciation de la validité de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: – d'une part, dans les limites d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation imputable à l'Union quant à sa compétence, au regard de ces principes, pour adopter cette directive: – le principe selon lequel chaque État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace – le principe selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté, et – le principe qui garantit la liberté de survol de la haute mer, – d'autre part, – les articles 7 et 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l'accord de transport aérien conclu les 25 et 30 avril 2007 entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel que modifié par le protocole, ainsi que – l'article 15, paragraphe 3, dudit accord, lu en combinaison avec les articles 2 et 3, paragraphe 4, de celui-ci.

Source: http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/masters_et_doctorats/AnnexeFormation/RMehdiDCUE_Seances_1_a__768__3.pdf

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